Note marginale :Destruction de titres
340 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :
a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
b) soit une valeur ou un acte testamentaire;
c) soit un document judiciaire ou officiel.
- S.R., ch. C-34, art. 300
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