Note marginale :Publication
299 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :
a) elle l’exhibe en public;
b) elle le fait lire ou voir;
c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne que celle qu’il diffame.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 299
- 2018, ch. 29, art. 31
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