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Code criminel

Version de l'article 299 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Publication

 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :

  • a) elle l’exhibe en public;

  • b) elle le fait lire ou voir;

  • c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.

  • S.R., ch. C-34, art. 263

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