Note marginale :Publication
299 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :
a) elle l’exhibe en public;
b) elle le fait lire ou voir;
c) elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.
- S.R., ch. C-34, art. 263
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