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Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

L.C. 2000, ch. 24

Sanctionnée 2000-06-29

Loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Cour pénale internationale

    Cour pénale internationale La Cour pénale internationale constituée par le Statut de Rome. (International Criminal Court)

    droit international conventionnel

    droit international conventionnel Conventions, traités et autres ententes internationales en vigueur, auxquels le Canada est partie ou qu’il a accepté d’appliquer dans un conflit armé auquel il participe. (conventional international law)

    fonctionnaire

    fonctionnaire En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le procureur, le greffier, le procureur adjoint, le greffier adjoint et le personnel des organes de la Cour. (official)

    Statut de Rome

    Statut de Rome Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, corrigé par les procès-verbaux du 10 novembre 1998, du 12 juillet 1999, du 30 novembre 1999 et du 8 mai 2000, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe. (Rome Statute)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Infractions commises au Canada

Note marginale :Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada

  •  (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :

    • a) génocide;

    • b) crime contre l’humanité;

    • c) crime de guerre.

  • Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.

    (1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

    • a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

    • b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    crime contre l’humanité

    crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

    crime de guerre

    crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

    génocide

    génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

  • Note marginale :Interprétation : droit international coutumier

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

Note marginale :Manquement à la responsabilité : chef militaire

  • Note de bas de page * (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

      • (ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

    • b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

    • c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

      • (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

      • (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

  • Note marginale :Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

    Note de bas de page *(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

      • (ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

    • b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

    • c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

    • d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

      • (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

      • (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

  • Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.

    (2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

  • Note marginale :Peines

    (3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    chef militaire

    chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

    supérieur

    supérieur Personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

Infractions commises à l’étranger

Note marginale :Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger

  •  (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :

    • a) génocide;

    • b) crime contre l’humanité;

    • c) crime de guerre.

  • Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.

    (1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

    • a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

    • b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    crime contre l’humanité

    crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

    crime de guerre

    crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

    génocide

    génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

  • Note marginale :Interprétation : droit international coutumier

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu’ils peuvent l’être avant cette date, sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

  • Note marginale :Interprétation : crimes contre l’humanité

    (5) Il est entendu qu’un crime contre l’humanité transgressait le droit international coutumier ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations avant l’entrée en vigueur des documents suivants :

    • a) l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945;

    • b) la Proclamation du Commandant suprême des Forces alliées datée du 19 janvier 1946.

Note marginale :Manquement à la responsabilité : chef militaire

  •  (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon le cas, à l’étranger :

      • (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

      • (ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

    • b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

    • c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

      • (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

      • (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

  • Note marginale :Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

    (2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon le cas, à l’étranger :

      • (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

      • (ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

    • b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

    • c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

    • d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

      • (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

      • (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

  • Note marginale :Punition de la tentative, de la complicité, etc.

    (2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

  • Note marginale :Compétence

    (3) La personne accusée d’avoir commis une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) peut être poursuivie pour cette infraction aux termes de l’article 8.

  • Note marginale :Peines

    (4) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Application avant l’entrée en vigueur

    Note de bas de page *(5) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction visée au présent article est commis avant l’entrée en vigueur de celui-ci, les sous-alinéas (1)a)(ii) et (2)a)(ii) s’appliquent dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l’acte ou l’omission constituait une transgression du droit international coutumier ou du droit international conventionnel, ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    chef militaire

    chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

    supérieur

    supérieur Personne en position d’autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

 

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