Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (L.C. 2018, ch. 4, art. 1)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee
L.C. 2018, ch. 4, art. 1
Sanctionnée 2018-03-29
Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada
Préambule
Attendu :
que le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement du Canada ont négocié l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada;
que cette entente a été signée par les parties le 18 juillet 2017;
que sa ratification est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’accord intitulé « Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada », conclu le 18 juillet 2017 entre le gouvernement du Canada, le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
- constitution crie
constitution crie La constitution élaborée en application de l’article 3.1 de l’accord et ratifiée conformément aux articles 31.4, 31.6 et 31.7 de celui-ci. (Cree Constitution)
- Gouvernement de la nation crie
Gouvernement de la nation crie La personne morale constituée par l’article 2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie, RLRQ, ch. G-1.031. (Cree Nation Government)
- nation crie
nation crie ou nation crie d’Eeyou Istchee S’entend au sens de Nation crie, à l’article 1.1 de l’accord. (Cree Nation or Cree Nation of Eeyou Istchee)
Note marginale :Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi, bénéficiaire cri, Inuit de Chisasibi, loi crie, loi du Gouvernement de la nation crie, loi d’une première nation crie, loi fédérale, première nation crie et terres de catégorie IA s’entendent au sens de l’article 1.1 de l’accord et Convention de la Baie-James et du Nord québécois s’entend au sens de Convention de la Baie James et du Nord québécois, à cet article.
Accord
Note marginale :Entérinement de l’accord
3 (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Opposabilité
(2) Il est entendu que l’accord est opposable aux parties, à toute autre personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
4 En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois l’emportent sur celles de l’accord.
Note marginale :Primauté de l’accord
5 En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi.
Note marginale :Primauté de la présente loi
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois
(2) Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Constitution et lois cries
Note marginale :Constitution crie
7 (1) La constitution crie est mise en vigueur et a force de loi.
Note marginale :Opposabilité
(2) Il est entendu que la constitution crie est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elle n’est toutefois pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Lois cries
8 (1) Les lois cries adoptées conformément à l’accord et à la constitution crie ont force de loi.
Note marginale :Opposabilité
(2) Il est entendu que les lois cries sont opposables à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elles ne sont toutefois pas opposables à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Premières nations cries
Note marginale :Prorogation des bandes cries
9 (1) Les bandes cries constituées en administrations locales distinctes dotées de la personnalité morale par les articles 12 et 12.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi, sont prorogées en tant que premières nations cries et demeurent les mêmes entités juridiques.
Note marginale :Nouvelles premières nations cries
(2) De nouvelles premières nations cries peuvent être constituées conformément au chapitre 23 de l’accord.
Note marginale :Capacité juridique
(3) Les premières nations cries ont, sous réserve de l’accord, la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
Application d’autres lois
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
10 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois cries ni aux résolutions des premières nations cries ou du Gouvernement de la nation crie qui sont adoptées au titre de l’accord.
Note marginale :Loi sur les Indiens
11 La Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux premières nations cries ou aux terres de catégorie IA, sauf pour déterminer lesquels des bénéficiaires cris sont des Indiens au sens de cette loi.
Note marginale :Non-application de certaines lois
12 (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que toute autre loi fédérale visant expressément des personnes morales, ne s’appliquent pas aux premières nations cries.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut, par décret, à la demande du Gouvernement de la nation crie, prévoir que tout ou partie de l’une ou l’autre de ces lois s’applique à l’une ou l’autre des premières nations cries.
Exemptions fiscales et insaisissabilité
Note marginale :Prorogation des régimes d’exemption
13 Sous réserve du chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les régimes d’exemption en matière de fiscalité et d’insaisissabilité prévus aux articles 187 à 193 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continuent de s’appliquer tel que prévu aux articles 14 à 20.
Note marginale :Définition
14 (1) Au présent article et à l’article 15, Indien s’entend :
a) au paragraphe (2), d’un bénéficiaire cri qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
b) à l’article 15, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 15, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens personnels :
a) devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés par le Canada, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de premières nations cries;
c) donnés, après le 3 juillet 1984, aux Indiens ou à la première nation crie en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une première nation crie et le Canada.
Note marginale :Biens non imposés
15 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.15 de l’accord, sont exemptés de taxation :
a) les intérêts d’un Indien ou de la première nation crie sur des terres de catégorie IA;
b) les biens personnels d’un Indien ou de la première nation crie situés sur des terres de catégorie IA.
Note marginale :Exemption
(2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.15 de l’accord :
a) nul Indien ou nulle première nation crie n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;
b) aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.
Note marginale :Définition
16 Aux articles 17 à 20, Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Biens insaisissables
17 (1) Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA — d’un bénéficiaire cri ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles d’une première nation crie, situés sur des terres de catégorie IA, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.
Note marginale :Idem
(3) Les droits ou intérêts de la première nation crie sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.
Note marginale :Idem
(4) Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires cris ou de la première nation crie ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires cris ni une première nation crie, sauf si la première nation crie a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.
Note marginale :Vente conditionnelle
(5) La personne qui conclut avec un bénéficiaire cri, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou une première nation crie un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA.
Note marginale :Rattachement aux terres de catégorie IA
18 Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens meubles :
a) devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries;
c) fournis, après le 3 juillet 1984, à des bénéficiaires cris, ou à une première nation crie, en vertu d’un traité ou d’un accord entre une première nation crie et le Canada.
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