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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 22 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Capacité

  •  (1) La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Activités commerciales

    (2) La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :

    • a) de la gestion :

      • (i) des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,

      • (ii) des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;

    • b) de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.

  • Note marginale :Actions

    (3) Par dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de personne morale à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.

  • 1984, ch. 18, art. 22
  • 2018, ch. 4, art. 18(A), 122(A) et 123

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