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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 177 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application de l’article 599a du Code civil

 Par dérogation à l’article 599a du Code civil du Bas-Canada, doivent être en la forme réglementaire sans être obligatoirement authentiques les actes relatifs à l’acceptation ou au règlement d’une succession, ou à la renonciation à une succession :

  • a) composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des terres de catégorie IA-N;

  • b) intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale.

  • 1984, ch. 18, art. 177
  • 2018, ch. 4, art. 123

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