Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 115 du 2014-05-15 au 2018-03-28 :


Note marginale :Droits acquis

  •  (1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 11 novembre 1975, relatif à des minéraux (au sens donné à minéraux par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

  • Note marginale :Droits acquis

    (1.1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé, à compter du 11 novembre 1975 et avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, relatif à des substances minérales (au sens donné à ce terme par la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 24 octobre 1988 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), en sa rédaction à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

  • 1984, ch. 18, art. 115
  • 2009, ch. 12, art. 19

Date de modification :