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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 115 du 2002-12-31 au 2014-05-14 :


Note marginale :Droits acquis

  •  (1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 11 novembre 1975, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), en sa rédaction à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), en sa rédaction à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.


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