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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 48 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fouille à nu ordinaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.

  • Note marginale :Choix de la fouille par balayage corporel

    (2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.

  • 1992, ch. 20, art. 48
  • 2019, ch. 27, art. 14

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