Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 11, art. 6

      • 6 (1) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est abrogé.

      • (2) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont abrogés.

      • (3) L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

        • (viii.1) les données concernant le plan correctionnel du délinquant, notamment les progrès accomplis par celui-ci en vue d’en atteindre les objectifs,

      • (4) Le paragraphe 142(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité publique :

          • (i) la date des permissions de sortir sans escorte du délinquant, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel ou de sa libération conditionnelle ou d’office,

          • (ii) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,

          • (iii) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire.

      • (5) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Moment de la communication

          (1.1) Le président communique les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) au moins quatorze jours, dans la mesure du possible, avant la libération du délinquant en question.

        • Communication — suivi

          (1.2) Lorsqu’une victime présente une demande au président au titre du paragraphe (1) en vue d’obtenir des renseignements sur un délinquant et que les renseignements ainsi obtenus changent par la suite, le président communique les renseignements à jour à la victime conformément à ce paragraphe, sauf en cas d’avis de celle-ci indiquant qu’elle renonce à la communication de tels renseignements.

  • — 2015, ch. 13, art. 58

    • Projet de loi C-479

      58 En cas de sanction du projet de loi C-479, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents, dès le premier jour où le paragraphe 6(3) de cette loi et le paragraphe 46(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 142(1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

      • Moment de la communication

        (1.1) Le président communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

  • — 2019, ch. 27, art. 12

    • 12 L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      fouille par balayage corporel

      fouille par balayage corporel Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)

  • — 2019, ch. 27, art. 15

    • 15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

      • Fouille par balayage corporel

        48.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.

  • — 2019, ch. 27, art. 16

    • 16 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Détention en cellule nue
        • 51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

        • Visite par un professionnel de la santé agréé

          (2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

  • — 2019, ch. 27, art. 18

    • 18 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

      • Fouille par balayage corporel

        60.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

  • — 2019, ch. 27, art. 21

    • 21 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

      • Fouille par balayage corporel

        64.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

  • — 2019, ch. 27, art. 22

    • 22 Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Pouvoirs de l’agent
        • 65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.

  • — 2022, ch. 10, par. 301(1) et (2)

    • 2019, ch. 27
      • 301 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article 299 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

        • Détention en cellule nue
          • 51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

          • Visite par un professionnel de la santé agréé

            (2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.


Date de modification :