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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IVRecours (suite)

Recours criminels (suite)

Note marginale :Atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre dramatique ou musicale

  •  (1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Altération du titre ou de la signature d’une oeuvre dramatique ou musicale

    (2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le nom de l’auteur d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l’auteur ou de son représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre personnel, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de quatre mois, ou de l’une de ces peines.

  • S.R., ch. C-30, art. 26

Prescription

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;

    • b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.

  • 1994, ch. 47, art. 64
  • 1997, ch. 24, art. 25
  • 2012, ch. 20, art. 49

Importation et exportation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

dédouanement

dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)

droits

droits S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duties)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116
  • 1997, ch. 36, art. 205
  • 1999, ch. 17, art. 119
  • 2005, ch. 38, art. 139
  • 2014, ch. 32, art. 5

Interdiction et rétention par les agents des douanes

Interdiction

Note marginale :Interdiction d’importation et d’exportation

  •  (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :

    • a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

    • b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.

Demande d’aide

Note marginale :Demande d’aide

  •  (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de l’article 44.01.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du titulaire du droit d’auteur, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du titulaire du droit d’auteur, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 44.07.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le titulaire du droit d’auteur est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide;

    • b) à la titularité de ce droit d’auteur.

  • 2014, ch. 32, art. 5
Mesures relatives aux exemplaires retenus

Note marginale :Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

 L’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 44.01, de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

  •  (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exemplaires ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

    • a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

    • b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits et de toute personne jouant un rôle dans leur mouvement;

    • c) leur nombre;

    • d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

    • e) la date de leur importation, le cas échéant.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant d’exemplaires périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

  • Note marginale :Avis du recours

    (3) Si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

    • a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

    • b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l’exercice du recours;

    • c) du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 44.03

  •  (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des exemplaires au titre de l’article 44.01.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1)

    (2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseignements au sujet des exemplaires qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l’amiable.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Inspection

 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplaires retenus et au titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.

  • 2014, ch. 32, art. 5

Note marginale :Obligation de payer les frais

  •  (1) Le titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01 ou, si le paragraphe 44.04(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

    • b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exportation des exemplaires n’est pas contraire, relativement à ses droits d’auteur, à l’article 44.01;

    • c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 44.01, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)c)

    (3) Malgré l’alinéa (1)c), si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Obligation solidaire de rembourser

    (4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des exemplaires confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au titulaire du droit d’auteur les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

    • a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 et se terminant le jour de la confiscation;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 prend fin :

    • a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables — ou s’il s’agit d’exemplaires périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1);

    • b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • 2014, ch. 32, art. 5
 

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