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Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada (S.C. 1976-77, ch. 58)

Loi à jour 2024-10-30

Sanctions (suite)

Note marginale :Omission de fusionner

 Si la banque ne fusionne pas avec IAC Limitée dans les dix années de l’entrée en vigueur de la présente loi, la banque ne doit plus par la suite exercer le commerce bancaire.

Note marginale :Infractions

 Une contravention de toute disposition de la Loi sur les banques rendue applicable à IAC Limitée par les articles 12 à 14 de la présente loi constitue une infraction à la Loi sur les banques et quiconque commet l’infraction est passible des peines stipulées par la Loi sur les banques pour infraction à cette disposition.

Autres matières

Note marginale :Absence d’approbation

 Si la banque n’obtient pas, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’approbation du gouverneur en conseil lui permettant de commencer ses opérations, en plus des conséquences indiquées au paragraphe 15(1) de la Loi sur les banques, les dispositions de la présente loi qui affectent ou restreignent IAC Limitée, ses filiales ou ses actions cessent de s’appliquer, à l’exception du sous-alinéa 7(3)a)(ii) et des alinéas 7(3)b) et c) qui demeurent en vigueur aux fins de donner effet aux paragraphes 15(2) à (9) de la Loi sur les banques

Note marginale :Modification de l’annexe A de la Loi sur les banques

 L’annexe A de la Loi sur les banques est modifiée par l’adjonction de ce qui suit :

Nom de la BanqueAutre nom sous lequel la banque est autorisée à faire des opérationsCapital social autoriséValeur au pair des actionsSiège social de la Banque
Continental Bank of CanadaBanque Continentale du Canada$100,000,000$10Toronto
 

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