Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada (S.C. 1976-77, ch. 58)
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Loi à jour 2024-10-30
Rapport entre la banque et IAC Limitée (suite)
Note marginale :La banque continue d’exister
11 La banque est la corporation subsistante résultant de la fusion de la banque et de IAC Limitée mentionnée au paragraphe 10(1) de sorte que, sans limiter la portée générale de ce qui précède,
a) aux fins de la disposition 75(4)b)(i)(B) de la Loi sur les banques, la banque est, après la fusion, censée avoir été autorisée en vertu de l’article 13 de la Loi sur les banques à commencer ses opérations au moment où elle a été initialement autorisée en vertu de cet article à les commencer;
b) aux fins des paragraphes 76(3), (4) et (6) de la Loi sur les banques, la banque est, après la fusion, censée avoir acquis les actions lui appartenant ou appartenant à IAC Limitée avant la fusion, le jour où lesdites actions ont été acquises par elle ou par IAC Limitée, selon le cas;
c) aux fins de l’alinéa 77(6)b) de la Loi sur les banques, les exercices financiers de la banque antérieurs à la fusion doivent être comptés, après la fusion, pour établir le nombre d’exercices financiers de la banque terminés après le 31 octobre 1965; et
d) sauf dispositions contraires de l’article 10, les dispositions de la présente loi applicables à IAC Limitée ou aux valeurs mobilières de IAC Limitée ne s’appliquent pas à la banque ni à ses valeurs mobilières après la fusion.
Application de la Loi sur les banques à IAC Limitée
Note marginale :Application de la Loi sur les banques
12 (1) Sous réserve de l’article 15 de la présente loi, les dispositions des articles 18 à 24 et 38 à 56 et les paragraphes 158(1) et (2) de la Loi sur les banques s’appliquent à IAC Limitée, et les articles 38 à 56 de la Loi sur les banques s’appliquent aux actions de IAC Limitée, et aux fins de l’application de ces dispositions,
a) les expressions « une banque » ou « la banque » doivent être interprétées comme des mentions de IAC Limitée;
b) à l’alinéa 18(2)c) de la Loi sur les banques, la mention d’actions sur lesquelles il a été acquitté cinq mille dollars, ou tel montant plus élevé que les règlements exigent, doit être interprétée comme une mention de cent actions ordinaires libérées du capital social de IAC Limitée ou tout autre nombre de ces actions que le ministre des Finances peut exiger conformément à l’alinéa 7(3)b); et
c) les actions ordinaires sans valeur au pair du capital social de IAC Limitée sont réputées avoir une valeur au pair de vingt dollars ou de tout autre montant que le ministre des Finances peut exiger.
Note marginale :Application d’autres lois
(2) Les articles 39 à 43 et 86 à 92 de la Loi sur les corporations canadiennes ainsi que la Partie VI et les articles 97, 100 à 104 et 116 de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes ne s’appliquent pas à IAC Limitée, et les article 39 à 43 de la Loi sur les corporations canadiennes et la Parie VI de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes ne s’appliquent pas aux actions de IAC Limitée.
Note marginale :Règlements de IAC Limitée
(3) Les règlements de IAC Limitée se rapportant à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la Loi sur les banques rendues applicables à IAC Limitée et à ses actions par le paragraphe (1) sont dûment établis s’ils sont conformes aux articles 17 et 27 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Loi sur les sociétés d’investissement
(4) Dans la mesure où les exigences des articles 11 à 13 de la Loi sur les sociétés d’investissement diffèrent de celles des articles 53 à 56 de la Loi sur les banques, ces articles de la Loi sur les sociétés d’investissement ne s’appliquent pas à IAC Limitée ni à ses actions mais IAC Limitée est censée, aux fins de tous les autres articles de la Loi sur les sociétés d’investissement, être une société de crédit à la vente à laquelle ou par rapport à laquelle s’appliquent les articles 11 à 13 de cette loi.
Note marginale :Émission d’actions
13 IAC Limitée ne doit émettre d’actions supplémentaires de son capital social que
a) si, concurremment à la réception par IAC Limitée du produit de l’émission d’actions, elle affecte un montant égal au produit comptant net à l’achat d’actions du capital social de la banque ou comme apport au fonds de réserve de la banque, ou partage ce montant entre les deux affectations; et
b) si les actions sont émises conformément aux procédures, et sous réserve des exigences, indiquées aux articles 33 à 35 de la Loi sur les banques, et à cette fin des expressions « une banque » ou « la banque » dans ces articles doivent être interprétées comme des mentions de IAC Limitée et le paragraphe 33(1) doit être lu en faisant abstraction des mots « non inférieur au pair »;
et l’observance des procédures mentionnées à l’alinéa b) satisfait les exigences de la Loi sur les corporations canadiennes et de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes en ce qui a trait à l’émission d’actions par IAC Limitée et les actions émises conformément à ces procédures sont des actions valablement émises.
Note marginale :Certains investissements
14 Les paragraphes 76(6) et (7) de la Loi sur les banques s’appliquent aux actions du capital social de La Souveraine, compagnie d’assurance-vie du Canada et de La Souveraine, compagnie d’assurance générale, qui appartiennent à IAC Limitée comme si IAC Limitée était une banque qui avait acquis ces actions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et un transfert de ces actions à une corporation filiale de IAC Limitée ne constitue ni une vente ni une disposition aux fins de ces paragraphes, mais le fait que ces actions du capital social de ces corporations appartiennent à IAC Limitée ne rend pas l’article 16 applicable à ces corporations.
Note marginale :Valeurs de IAC Limitée
15 (1) Ni les actions privilégiées de IAC Limitée en circulation le 28 octobre 1975, ni les débentures de IAC Limitée en circulation à cette date et comportant un droit de conversion en actions ordinaires de IAC Limitée, ne sont censées avoir été émises ou être en circulation contrairement à la Loi sur les banques ou à la présente loi, et les actions de IAC Limitée peuvent être valablement émises lorsque sont exercés ces droits de conversion nonobstant toute disposition de la Loi sur les banques ou de la présente loi, mais des actions de IAC Limitée ne peuvent être ainsi émises pour une personne de laquelle IAC Limitée ne pourrait accepter de souscription d’action du fait des alinéas 53(4)a) ou b) ou du paragraphe 56(2) de la Loi sur les banques.
Note marginale :Administrateurs et fonctionnaires
(2) Les personnes qui sont administrateurs et fonctionnaires de IAC Limitée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont censées avoir été dûment élues ou nommées conformément aux articles 19 et 21 de la Loi sur les banques.
Activités commerciales de IAC Limitée jusqu’à la fusion
Note marginale :Opérations interdites
16 (1) Après la date d’entrée en vigueur définie au paragraphe (2), IAC Limitée ne doit permettre à aucune corporation, autre que la banque ou une filiale de la banque, pendant que cette corporation est une filiale de IAC Limitée, (une telle corporation étant ci-après appelée dans le présent article et dans les articles 17 à 19, une « corporation à pouvoirs restreints »), de faire aucune opération commerciale ni d’acquérir aucun élément d’actif et IAC Limitée ne doit faire aucune opération commerciale ni acquérir aucun élément d’actif, sauf lorsque les articles 17 et 18 le permettent.
Note marginale :Interprétation
(2) Dans le présent article et dans les articles 17 et 18, date d’entrée en vigueur désigne
a) en ce qui a trait à une opération commerciale qui pourrait être faite ou à un élément d’actif qui pourrait être acquis par la banque sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi, la date où la banque fait pour la première fois l’une ou plusieurs des opérations mentionnées au paragraphe 75(1) de la Loi sur les banques, ou la date qui survient douze mois après que le gouverneur en conseil a autorisé la banque à commencer des opérations bancaires, si cette dernière date est antérieure à l’autre; et
b) en ce qui a trait à toute autre opération commerciale ou tout autre élément d’actif, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Opérations permises
17 (1) Nonobstant le paragraphe 16(1), mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la fin des dix années suivant immédiatement cette date ou à la date d’entrée en vigueur d’une fusion en vertu du paragraphe 10(1), si cette dernière date est antérieure à la fin de ces dix années,
a) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à une corporation à pouvoirs restreints d’acquérir,
(i) de la banque des éléments d’actif antérieurement acquis par la banque comme le permet la Loi sur les banques (ces éléments d’actif et les autres éléments d’actif que la banque peut acquérir en vertu de la Loi sur les banques étant ci-après appelés dans le présent article « éléments d’actif admissibles »), et
(ii) de IAC Limitée ou de toute corporation à pouvoirs restreints, des éléments d’actif admissibles,
mais l’approbation préalable de l’inspecteur général des banques est requise pour l’acquisition d’éléments d’actif admissibles qui consistent en actions du capital social d’une corporation autre qu’une corporation qui est une filiale de IAC Limitée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints d’acquérir, des éléments d’actif en vue de leur location à ses clients, et IAC Limitée peut conclure des baux relatifs à ces éléments d’actif et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints de conclure des baux s’y rapportant;
c) IAC Limitée peut prêter de l’argent ou consentir des avances, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints de prêter de l’argent ou de consentir des avances, sur la garantie de biens immeubles au Canada ou d’un droit de rachat y afférent, ou d’une cession de l’intérêt d’un locataire de biens immeubles, ou d’un « mortgage » sur cet intérêt lorsque ces prêts ou avances ne seraient pas permis à la banque du fait des restrictions contenues aux paragraphes 75(3) ou (4) de la Loi sur les banques (lesdits prêts et avances, et les baux relatifs aux éléments d’actif mentionnés à l’alinéa b) étant ci-après appelés dans le présent article « éléments d’actif non admissibles »); et
d) IAC Limitée peut acquérir, et peut permettre à toute corporation à pouvoirs restreints d’acquérir de n’importe quelle autre de ces corporations des éléments d’actif non admissibles.
Note marginale :Exception concernant les éléments d’actif admissibles
(2) À aucun moment après la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)a), la valeur totale, établie d’une manière qui convient à l’inspecteur général des banques, des éléments d’actif admissibles détenus par IAC Limitée et par chaque corporation à pouvoirs restreints ne doit dépasser la valeur totale, ainsi établie, des éléments d’actif admissibles qu’elles détenaient à la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)a).
Note marginale :Exception concernant les éléments d’actif non admissibles
(3) À aucun moment après la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)b), la valeur totale, établie d’une manière qui convient à l’inspecteur général des banques, des éléments d’actif non admissibles détenus par IAC Limitée et par chaque corporation à pouvoirs restreints à l’exclusion des éléments d’actif non admissibles qui sont des baux, des prêts ou des avances conclus postérieurement à cette date conformément à des engagements contractés envers les locataires ou emprunteurs et en vigueur à cette date, ne doit dépasser la valeur totale, ainsi établie, des éléments d’actif non admissibles qu’elles détenaient à la date d’entrée en vigueur définie à l’alinéa 16(2)b).
Note marginale :Exceptions
18 Aux fins du paragraphe 16(1), ce qui suit n’est pas censé constituer des opérations commerciales ni l’acquisition d’éléments d’actif :
a) la possession continue d’éléments d’actif détenus avant la date d’entrée en vigueur;
b) l’accomplissement de toutes actions, l’établissement, la signature et la délivrance de tous actes ou documents qui peuvent être raisonnablement nécessaires en ce qui a trait aux éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), et à tous les autres éléments d’actif acquis sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi;
c) le dépôt ou l’investissement temporaire de l’argent obtenu des recouvrements effectués sur des éléments d’actifs ou de la vente de tels éléments acquis sans enfreindre la Loi sur les banques ni la présente loi, si le dépôt ou l’investissement a pour but de conserver l’argent pour des investissements futurs n’enfreignant pas la Loi sur les banques ni la présente loi;
d) le fait, pour IAC Limitée ou pour toute corporation à pouvoirs restreints, d’investir, par voie d’achat d’actions ou de titres de créances, dans une autre de ces corporations ou, sous réserve de l’alinéa 8a), dans la banque;
e) sous réserve de l’article 9, les emprunts d’argent; et
f) les choses raisonnablement nécessaires pour faciliter la poursuite efficace des activités mentionnées aux alinéas a) à e) ou autrement autorisées par la présente loi.
Note marginale :Protection des clients
19 Un client ou autre personne traitant avec IAC Limitée ou avec toute corporation à pouvoirs restreints n’a aucune obligation de chercher à savoir si cette corporation s’est conformée aux articles 16 et 17, et une infraction à ces articles n’affecte aucun droit ou recours dont cette personne dispose par ailleurs.
Sanctions
Note marginale :Retrait des exemptions
20 Si la banque ou IAC Limitée ou un administrateur de la banque ou de IAC Limitée enfreint, de l’avis du ministre des Finances, l’une des dispositions des articles 8, 9, 12, 13, 15 ou 16, le Ministre peut, à moins que l’infraction ne soit corrigée à sa satisfaction dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi à la banque, par courrier recommandé affranchi, par ou au nom du Ministre, d’un avis écrit décrivant l’infraction, retirer, ou maintenir aux conditions qu’il peut exiger, tout ou partie des exceptions à la Loi sur les banques indiquées au paragraphe 7(3) de la présente loi.
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