Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
actionnaire
shareholder
actionnaire Actionnaire ou membre de toute compagnie à laquelle s’applique la présente loi. (shareholder)
biens aéronautiques
aircraft objects
biens aéronautiques S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques). (aircraft objects)
compagnie
company
compagnie Toute compagnie ou personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime, et toute compagnie constituée en personne morale qui possède un actif ou fait affaire au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée en personne morale. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)
compagnie débitrice
debtor company
compagnie débitrice Toute compagnie qui, selon le cas :
a) est en faillite ou est insolvable;
b) a commis un acte de faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou est réputée insolvable au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations, que des procédures relatives à cette compagnie aient été intentées ou non sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois;
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
d) est en voie de liquidation aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations parce que la compagnie est insolvable. (debtor company)
créancier chirographaire
unsecured creditor
créancier chirographaire Tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire pour les détenteurs d’obligations non garanties, lesquelles sont émises en vertu d’un acte de fiducie ou autre acte fonctionnant en faveur du fiduciaire, est réputé un créancier chirographaire pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée des créanciers relativement à ces obligations. (unsecured creditor)
créancier garanti
secured creditor
créancier garanti Détenteur d’hypothèque, de gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens d’une compagnie débitrice, ou tout transport, cession ou transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette de la compagnie débitrice, ou un détenteur de quelque obligation d’une compagnie débitrice garantie par hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens, ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations est réputé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations. (secured creditor)
obligation
bond
obligation Sont assimilés aux obligations les débentures, stock-obligations et autres titres de créance. (bond)
surintendant des institutions financières
Superintendent of Financial Institutions
surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent of Financial Institutions)
tribunal
court
tribunal
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c.1) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (court)
- L.R. (1985), ch. C-36, art. 2
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 4
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 34, art. 52
- 1996, ch. 6, art. 167
- 1997, ch. 12, art. 120(A)
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 22, ch. 28, art. 154
- 2001, ch. 9, art. 575
- 2002, ch. 7, art. 133
- 2004, ch. 25, art. 193
- 2005, ch. 3, art. 15
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