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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IVInsolvabilité en contexte international (suite)

Reconnaissance des instances étrangères

Note marginale :Demande de reconnaissance de l’instance étrangère

  •  (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère dans le cadre de laquelle il a qualité.

  • Note marginale :Documents accompagnant la demande de reconnaissance

    (2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — introductif de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;

    • b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;

    • c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant la compagnie débitrice qui sont connues du représentant étranger.

  • Note marginale :Documents acceptés comme preuve

    (3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Autre preuve

    (4) En l’absence des documents visés aux alinéas (2)a) et b), il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.

  • Note marginale :Traduction

    (5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande de reconnaissance.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Ordonnance de reconnaissance

  •  (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.

  • Note marginale :Nature de l’instance

    (2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si l’ordonnance de reconnaissance précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal, par ordonnance, selon les modalités qu’il estime indiquées :

    • a) suspend, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) surseoit, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdit, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • d) interdit à la compagnie de disposer, notamment par vente, des biens de son entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être compatible avec les autres ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie débitrice d’intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Autre ordonnance

  •  (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

    • a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées au paragraphe 48(1);

    • b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, affaires financières et autres, dettes, obligations et engagements de la compagnie débitrice;

    • c) autoriser le représentant étranger à surveiller les affaires financières et autres de la compagnie débitrice qui se rapportent à ses opérations au Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre la compagnie débitrice, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Conditions

 Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Début et continuation de la procédure

 Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer la procédure visée par la présente loi comme s’il était créancier de la compagnie débitrice ou la compagnie débitrice elle-même, selon le cas.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Obligations

Note marginale :Collaboration — tribunal

  •  (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans le cadre de l’instance étrangère reconnue.

  • Note marginale :Collaboration — autres autorités compétentes

    (2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre une compagnie débitrice et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant cette compagnie, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de cette procédure collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

  • Note marginale :Moyens d’assurer la collaboration

    (3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

    • a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;

    • b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;

    • c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires de la compagnie débitrice;

    • d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;

    • e) la coordination de procédures concurrentes concernant la même compagnie débitrice.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 80

Note marginale :Obligations du représentant étranger

 Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :

  • a) d’informer sans délai le tribunal :

    • (i) de toute modification sensible du statut de l’instance étrangère reconnue,

    • (ii) de toute modification sensible de sa qualité,

    • (iii) de toute autre procédure étrangère visant la compagnie débitrice qui a été portée à sa connaissance;

  • b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Instances multiples

Note marginale :Instances concomitantes

 Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant une compagnie débitrice, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre cette compagnie, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi, il la modifie ou la révoque.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Plusieurs instances étrangères

  •  (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale.

  • Note marginale :Plusieurs instances étrangères

    (2) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Dispositions diverses

Note marginale :Autorisation d’agir à titre de représentant dans toute procédure intentée sous le régime de la présente loi

 Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organe à agir à titre de représentant dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d’obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Statut du représentant étranger

 Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Instance étrangère : appel

 Le fait qu’une instance étrangère fait l’objet d’un appel ou d’une révision n’a pas pour effet d’empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Présomption d’insolvabilité

 Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre une compagnie débitrice dans le cadre d’une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celle-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Sommes reçues à l’étranger

  •  (1) Lorsqu’une transaction ou un arrangement visant la compagnie débitrice est proposé, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :

    • a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;

    • b) la valeur de tout bien de la compagnie que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Application de règles étrangères

  •  (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Exception relative à l’ordre public

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l’ordre public.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 81

PARTIE VAdministration

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a) préciser les documents pour l’application de l’alinéa 23(1)f);

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 82

Note marginale :Rapport

  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Examen parlementaire

    (2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.

  • 2005, ch. 47, art. 131
 

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