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Loi concernant les modifications constitutionnelles

Version de l'article 1 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consentement aux modifications constitutionnelles

  •  (1) Un ministre de la Couronne ne peut déposer une motion de résolution autorisant une modification de la Constitution du Canada — sauf une modification à laquelle l’assemblée législative d’une province peut opposer son veto en application des articles 41 ou 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à l’égard de laquelle elle peut exprimer son désaccord en application du paragraphe 38(3) de cette loi — que si la majorité des provinces y a préalablement consenti; cette majorité doit comprendre :

    • a) l’Ontario;

    • b) le Québec;

    • c) la Colombie-Britannique;

    • d) au moins deux des provinces de l’Atlantique, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces de l’Atlantique;

    • e) au moins deux des provinces des Prairies, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces des Prairies.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    provinces de l’Atlantique

    provinces de l’Atlantique Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)

    provinces des Prairies

    provinces des Prairies Les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta. (Prairie provinces)

  • 1996, ch. 1, art. 1
  • 2015, ch. 3, art. 172

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