Loi concernant les modifications constitutionnelles
Note marginale :Consentement aux modifications constitutionnelles
1 (1) Un ministre de la Couronne ne peut déposer une motion de résolution autorisant une modification de la Constitution du Canada — sauf une modification à laquelle l’assemblée législative d’une province peut opposer son veto en application des articles 41 ou 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à l’égard de laquelle elle peut exprimer son désaccord en application du paragraphe 38(3) de cette loi — que si la majorité des provinces y a préalablement consenti; cette majorité doit comprendre :
a) l’Ontario;
b) le Québec;
c) la Colombie-Britannique;
d) au moins deux des provinces de l’Atlantique, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces de l’Atlantique;
e) au moins deux des provinces des Prairies, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces des Prairies.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
provinces de l’Atlantique
Atlantic provinces
provinces de l’Atlantique Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve. (Atlantic provinces)
provinces des Prairies
Prairie provinces
provinces des Prairies Les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta. (Prairie provinces)
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