Loi sur la protection des pêches côtières (L.R.C. (1985), ch. C-33)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-16 Versions antérieures
Inspection, arrestation, saisie et confiscation (suite)
Note marginale :Personne accompagnant le garde-pêche
7.2 Le garde-pêche peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir d’immobilisation et de détention
7.3 Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout véhicule, notamment un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN, et son déplacement en un autre lieu et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule est tenu de se conformer à l’ordre.
Note marginale :Mandat pour local d’habitation
7.4 (1) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-pêche ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-pêche à entrer dans un local d’habitation, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’article 7.1;
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée au garde-pêche, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Application de la présente loi en haute mer : pêche illégale en eaux de pêche canadiennes
7.5 (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un État assujetti à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) s’est livré, en eaux de pêche canadiennes, à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau se trouve dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii), prendre, avec l’agrément de cet État, toute mesure d’exécution de la présente loi.
Note marginale :Cas de poursuite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en cas de poursuite d’un bateau entamée dans les eaux de pêche canadiennes.
Note marginale :Perquisition
7.6 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la présente loi ou qui serviront à prouver la contravention, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à entrer et à perquisitionner dans ce lieu afin d’y chercher ces poissons, plantes marines ou autres choses.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, à condition que les circonstances en justifient la délivrance.
Note marginale :Perquisition — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port
(3) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à monter à bord d’un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) et à y perquisitionner — ou à entrer et à perquisitionner dans un autre lieu — afin d’y chercher des poissons, plantes marines ou autres choses, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;
b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la perquisition de celui-ci.
Note marginale :Présomption
(4) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance d’un mandat au titre du paragraphe (3), l’État est réputé ne pas s’opposer à la perquisition s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.
Note marginale :Arrestation
8 Le garde-pêche peut arrêter sans mandat toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a commis une infraction à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 8
- 1999, ch. 19, art. 5
Note marginale :Usage de la force
8.1 Le garde-pêche est fondé à employer, conformément aux modalités et dans les limites prévues par règlement, une force qui est soit susceptible de désemparer un bateau de pêche étranger, soit employée dans l’intention de le désemparer, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il procède légalement à l’arrestation du capitaine ou du responsable du bateau;
b) lui-même estime, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour procéder à l’arrestation.
- 1994, ch. 14, art. 5
Note marginale :Saisies
9 (1) S’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :
a) tout bateau de pêche dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction;
b) les biens se trouvant dans tout lieu, notamment à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison;
c) à la fois le bateau de pêche et les biens visés à l’alinéa b).
Note marginale :Saisies — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port
(2) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à saisir tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose dans un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) ou dans tout autre lieu, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;
b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la saisie.
Note marginale :Présomption
(3) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance du mandat, l’État est réputé ne pas s’opposer à la saisie s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.
Note marginale :Avis
(4) Avant de délivrer un mandat visé au paragraphe (2), le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 9
- 1999, ch. 19, art. 6
- 2015, ch. 18, art. 7
Note marginale :Garde des biens saisis
10 Sous réserve de l’article 11, le bateau de pêche et les autres biens saisis sont retenus par le garde-pêche qui a opéré la saisie ou confiés à la garde de la personne que le ministre désigne.
- S.R., ch. C-21, art. 6
Note marginale :Disposition
11 En cas de saisie, aux termes de l’article 9, de poisson, de plantes marines et d’autres choses périssables ou susceptibles de se détériorer, le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut, de la façon qu’il estime indiquée, en disposer; en cas de vente, le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 11
- 2015, ch. 18, art. 8
Note marginale :Remise — biens saisis aux termes du paragraphe 9(1)
12 (1) Le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis, sont remis au saisi si le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à l’égard de l’infraction. En tout état de cause, ils sont remis à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai.
Note marginale :Remise assujettie à l’article 16.7
(2) Dans tous les cas, la remise des biens saisis ou du produit de la vente est assujettie à l’article 16.7.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(3) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du bateau de pêche ou des autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1), ou du produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 12
- 2015, ch. 18, art. 8
Note marginale :Remise — choses saisies aux termes du paragraphe 9(2)
12.1 (1) Sous réserve de l’article 16.7, tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, sont remis au saisi à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une demande de confiscation visée à l’article 16.01 a été déposée dans ce délai.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou du produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Remise sur cautionnement
13 À toute étape de la poursuite, le tribunal ou le juge peut, avec le consentement du garde-pêche qui a opéré la saisie aux termes du paragraphe 9(1), ordonner la remise au saisi du bateau de pêche ou des autres biens saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie — liant deux cautions — que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 13
- 2015, ch. 18, art. 8
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