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Version du document du 2002-12-31 au 2007-06-30 :

Loi sur la protection des pêches côtières

L.R.C. (1985), ch. C-33

Loi visant à assurer la protection des pêches côtières

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des pêches côtières.

  • S.R., ch. C-21, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord

    accord L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. (Agreement)

    bateau de l’État

    bateau de l’État Sous réserve du paragraphe 17(2), tout bateau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est à son service. (government vessel)

    bateau de pêche

    bateau de pêche Construction flottante utilisée ou équipée pour :

    • a) soit la pêche, la transformation du poisson ou le transport du poisson en provenance des lieux de pêche;

    • b) soit la prise, la transformation ou le transport de plantes marines;

    • c) soit le ravitaillement, l’entretien ou la réparation, en mer, de bateaux d’une flotille de pêche étrangère. (fishing vessel)

    bateau de pêche canadien

    bateau de pêche canadien Bateau de pêche :

    • a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • b) qui n’est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un bateau de pêche qui n’est pas assujetti à l’immatriculation ou à l’enregistrement sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada. (Canadian fishing vessel)

    bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord

    bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord Bateau de pêche étranger auquel a été attribué, sous le régime des lois d’un État assujetti à l’accord, un numéro d’immatriculation ou un permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État ou qui navigue sous un tel pavillon en y étant autorisé. (fishing vessel of a participating state)

    bateau de pêche étranger

    bateau de pêche étranger Le bateau de pêche qui n’est pas canadien. (foreign fishing vessel)

    bateau de pêche sans nationalité

    bateau de pêche sans nationalité Bateau de pêche :

    • a) soit auquel n’a été attribué, sous le régime des lois d’un État, aucun numéro d’immatriculation ou permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État;

    • b) soit qui navigue sous le pavillon d’un État sans y être autorisé;

    • c) soit qui ne navigue sous le pavillon d’aucun État;

    • d) soit qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance;

    • e) soit qui navigue sous le pavillon d’un État dont la collectivité internationale ne reconnaît pas l’existence officielle. (fishing vessel without nationality)

    eaux de pêche canadiennes

    eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)

    État assujetti à l’accord

    État assujetti à l’accord État ou organisation d’États étrangers désignés par règlement. (participating state)

    garde-pêche

    garde-pêche Sous réserve du paragraphe 17(2), font office de garde-pêche :

    • a) les agents des pêches au sens de la Loi sur les pêches;

    • b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

    • c) les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi. (protection officer)

    ministre

    ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

    pêcher

    pêcher Pêcher, prendre ou tuer du poisson par quelque moyen que ce soit. (fishing)

    poisson

    poisson Sont assimilés aux poissons les mollusques, crustacés et animaux marins. (fish)

    stock chevauchant

    stock chevauchant[Abrogée, 1999, ch. 19, art. 1]

    zone de réglementation de l’OPAN

    zone de réglementation de l’OPAN La partie en haute mer de la zone de compétence de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, laquelle comprend, d’une part, les eaux du nord-ouest de l’océan Atlantique situées au nord de 35° de latitude nord et à l’ouest d’une ligne s’étendant plein nord à partir d’un point situé par 35° de latitude nord et 42° de longitude ouest jusqu’à 59° de latitude nord, puis plein ouest jusqu’à 44° de longitude ouest, et de là, plein nord jusqu’à la côte du Groenland et, d’autre part, les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin situées au sud de 78°10′ de latitude nord. (NAFO Regulatory Area)

  • Note marginale :Sens de État

    (2) L’État visé à l’article 5.4, aux sous-alinéas 6f)(iv) et (vi), aux alinéas 16.1b) et 17(2)b), aux articles 18.01 et 18.02 et à l’alinéa 18.1a.2) s’entend également d’une organisation d’États étrangers.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 2
  • 1994, ch. 14, art. 1
  • 1998, ch. 16, art. 29
  • 1999, ch. 19, art. 1

Bateaux de pêche étrangers

Note marginale :Accès interdit

 Il est interdit aux bateaux de pêche étrangers de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes, à quelque fin que ce soit, sans y être autorisés par la présente loi ou ses règlements, par une autre loi canadienne ou par un traité.

  • S.R., ch. C-21, art. 3

Note marginale :Interdiction de pêcher

  •  (1) Sauf autorisation prévue par la présente loi ou ses règlements, une autre loi canadienne ou un traité, il est interdit aux personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger, ou qui y sont affectées ou employées, ou qui font partie de son équipage, de se livrer aux activités suivantes, au Canada ou dans les eaux de pêche canadiennes :

    • a) pêcher ou se préparer à pêcher;

    • b) décharger, débarquer ou transborder du poisson, des agrès ou des fournitures;

    • c) recevoir à bord ou débarquer un membre d’équipage ou une autre personne;

    • d) acheter ou obtenir de la boëtte, ou des fournitures ou agrès;

    • e) prendre ou se préparer à prendre des plantes marines.

  • Note marginale :Espèces sédentaires

    (2) Sauf autorisation prévue par la présente loi ou ses règlements ou une autre loi canadienne, il est interdit aux personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger, ou qui y sont affectées ou employées, ou qui font partie de son équipage, de pêcher ou de se préparer à pêcher toute espèce sédentaire de poisson en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes.

  • Note marginale :Définition de espèce sédentaire

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), espèce sédentaire s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 4
  • 1990, ch. 44, art. 13
  • 1996, ch. 31, art. 65

Note marginale :Interdiction de transporter du poisson

 Sauf autorisation prévue par règlement, il est interdit aux personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche canadien d’apporter dans les eaux de pêche canadiennes du poisson reçu, en dehors de ces eaux, d’un bateau de pêche étranger.

  • S.R., ch. C-21, art. 3

Note marginale :Déclaration

 Le Parlement, constatant que les stocks chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve constituent une importante source mondiale renouvelable de nourriture ayant assuré la subsistance des pêcheurs durant des siècles, que ces stocks sont maintenant menacés d’extinction, qu’il est absolument nécessaire que les bateaux de pêche se conforment, tant dans les eaux de pêche canadiennes que dans la zone de réglementation de l’OPAN, aux mesures valables de conservation et de gestion de ces stocks, notamment celles prises sous le régime de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978 et figurant au numéro 11 du Recueil des traités du Canada (1979), et que certains bateaux de pêche étrangers continuent d’exploiter ces stocks dans la zone de réglementation de l’OPAN d’une manière qui compromet l’efficacité de ces mesures, déclare que l’article 5.2 a pour but de permettre au Canada de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer tout en poursuivant ses efforts sur le plan international en vue de trouver une solution au problème de l’exploitation indue par les bateaux de pêche étrangers.

  • 1994, ch. 14, art. 2

Note marginale :Mesures de conservation et de gestion pour la zone de réglementation de l’OPAN

 Il est interdit aux personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger d’une classe réglementaire de pêcher, ou de se préparer à pêcher, dans la zone de réglementation de l’OPAN, des stocks chevauchants en contravention avec les mesures de conservation et de gestion prévues par les règlements.

  • 1994, ch. 14, art. 2

Note marginale :Infractions sanctionnant l’accord

 Il est interdit au bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :

  • a) de contrevenir aux mesures ou aux règlements désignés au titre du sous-alinéa 6e)(i);

  • b) de dissimuler, d’altérer ou de faire disparaître des éléments de preuve afférents à la contravention de ces mesures ou de ces règlements;

  • c) de porter une marque, un nom ou une immatriculation falsifiés ou dissimulés.

  • 1999, ch. 19, art. 2

Note marginale :Infractions sanctionnant d’autres traités ou ententes

 Il est interdit au bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou une entente visés à l’alinéa 6f) se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii) de contrevenir aux mesures ou aux règlements désignés au sous-alinéa 6f)(i).

  • 1999, ch. 19, art. 2

Note marginale :Infractions : bateaux sans nationalité

 Il est interdit au bateau de pêche sans nationalité se trouvant dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii) de pêcher ou de se préparer à pêcher ou de contrevenir aux mesures ou règlements désignés au titre des sous-alinéas 6e)(i) ou f)(i).

  • 1999, ch. 19, art. 2

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, et notamment :

  • a) prévoir l’autorisation, notamment par licence ou permis :

    • (i) pour les bateaux de pêche étrangers, de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins précisées,

    • (ii) pour certaines personnes, d’exercer toute activité visée aux alinéas 4(1)a) à e), au paragraphe 4(2) ou à l’article 5;

  • b) régir la délivrance, la suspension et l’annulation des licences ou permis prévus à l’alinéa a), et fixer leur forme, les droits à acquitter pour les obtenir et leurs conditions d’octroi, en sus des conditions que peut spécifier le ministre;

  • b.1) déterminer comme stock chevauchant, pour l’application de l’article 5.2, les stocks de poissons qui se situent de part et d’autre de la limite des eaux de pêche canadiennes;

  • b.2) déterminer, pour l’application de l’article 5.2, les classes de bateaux de pêche étrangers;

  • b.3) déterminer, pour l’application de l’article 5.2, les mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants qui doivent être observées par les personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger d’une classe réglementaire, notamment celles ayant pour but d’éviter que le bateau se livre à une activité qui compromette l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants prises sous le régime de la convention mentionnée à l’article 5.1;

  • b.4) fixer les modalités et les limites prévues à l’article 8.1;

  • b.5) déterminer les formules à utiliser, au lieu de celles de la partie XXVIII du Code criminel, dans les poursuites contre les bateaux de pêche prévues par la présente loi ou la Loi sur les pêches;

  • c) prévoir la nomination ou l’autorisation de personnes chargées d’exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

  • d) régir la mise en lieu sûr et la garde des bateaux de pêche ou des autres biens saisis en application de la présente loi;

  • e) mettre en oeuvre l’accord, et plus particulièrement :

    • (i) incorporer par renvoi ou mettre en oeuvre les mesures de conservation ou de gestion établies par une organisation régionale ou aux termes d’un arrangement régional constituée ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d’États pour conserver ou gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et désigner parmi les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux visés par l’interdiction de l’alinéa 5.3a),

    • (ii) délimiter les espaces maritimes tombant sous la compétence de ces organisations ou régis par ces arrangements,

    • (iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec l’accord, les mesures incorporées par renvoi et les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,

    • (iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à l’accord à l’égard d’un bateau de pêche canadien,

    • (v) régir la remise, l’envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,

    • (vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord,

    • (vii) désigner un État assujetti à l’accord pour l’application de la présente loi;

  • f) mettre en oeuvre d’autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche auxquels le Canada est partie, dont les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime de tels traités ou ententes, et plus particulièrement :

    • (i) incorporer par renvoi ou mettre en oeuvre ces mesures et désigner parmi ces mesures et les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux dont la contravention constitue une infraction à l’article 5.4,

    • (ii) délimiter les espaces maritimes visés par ces traités ou ententes,

    • (iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec les traités ou ententes et les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,

    • (iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à tel traité ou entente à l’égard d’un bateau de pêche canadien,

    • (v) régir la remise, l’envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,

    • (vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à tel traité ou entente.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 6
  • 1990, ch. 44, art. 14
  • 1992, ch. 1, art. 43
  • 1994, ch. 14, art. 3
  • 1999, ch. 19, art. 3

Inspection, arrestation, saisie et confiscation

Note marginale :Visite des bateaux de pêche

 Le garde-pêche peut, en ce qui a trait à tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN :

  • a) en vue de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements, monter à bord du bateau et procéder à la visite des lieux;

  • b) procéder, en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 7.1, à la fouille du bateau et de sa cargaison.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 5
  • 1994, ch. 14, art. 4

Note marginale :Application de la loi en haute mer : pêche illégale en eaux de pêches canadiennes

  •  (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou d’un État assujetti à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) s’est livré, en eaux de pêche canadiennes, à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau se trouve dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii), prendre, avec l’agrément de cet État, toute mesure d’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Cas de poursuite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en cas de poursuite d’un bateau entamée dans les eaux de pêche canadiennes.

  • 1999, ch. 19, art. 4

Note marginale :Mandat

  •  (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu — y compris un bateau ou un autre véhicule — de poissons ou d’objets qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qui serviront à le prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à perquisitionner dans ce lieu afin d’y chercher ces poissons ou ces objets.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’alinéa 7b) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, à condition que les circonstances en justifient la délivrance.

  • 1994, ch. 14, art. 4

Note marginale :Arrestation

 Le garde-pêche peut arrêter sans mandat toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a commis une infraction à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 8
  • 1999, ch. 19, art. 5

Note marginale :Usage de la force

 Le garde-pêche est fondé à employer, conformément aux modalités et dans les limites prévues par règlement, une force qui est soit susceptible de désemparer un bateau de pêche étranger, soit employée dans l’intention de le désemparer, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il procède légalement à l’arrestation du capitaine ou du responsable du bateau;

  • b) lui-même estime, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour procéder à l’arrestation.

  • 1994, ch. 14, art. 5

Note marginale :Saisies

 S’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :

  • a) tout bateau de pêche dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction;

  • b) les biens se trouvant à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison;

  • c) à la fois le bateau de pêche et les biens se trouvant à bord de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 9
  • 1999, ch. 19, art. 6

Note marginale :Garde des biens saisis

 Sous réserve de l’article 11, le bateau de pêche et les autres biens saisis sont retenus par le garde-pêche qui a opéré la saisie ou confiés à la garde de la personne que le ministre désigne.

  • S.R., ch. C-21, art. 6

Note marginale :Biens périssables

 Le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut vendre le poisson et les autres biens saisis s’ils sont périssables. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.

  • S.R., ch. C-21, art. 6

Note marginale :Remise à défaut de poursuite

 Le bateau de pêche ou les autres biens saisis, ou le produit de la vente visée à l’article 11, sont remis au saisi si le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à l’égard de l’infraction. En tout état de cause, ils sont remis à l’expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai.

  • S.R., ch. C-21, art. 6

Note marginale :Remise sur cautionnement

 À toute étape de la poursuite, le tribunal ou le juge peut, avec le consentement du garde-pêche qui a opéré la saisie, ordonner la remise au saisi du bateau de pêche ou des autres biens saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie — liant deux cautions — dont le montant et la forme sont acceptables au ministre.

  • S.R., ch. C-21, art. 6

Note marginale :Confiscation

 Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada :

  • a) du bateau de pêche saisi ayant servi ou donné lieu à l’infraction;

  • b) des biens se trouvant à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison, ou du produit de la vente visée à l’article 11;

  • c) à la fois du bateau de pêche et des biens visés à l’alinéa b), ou du produit de leur vente.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 14
  • 1999, ch. 19, art. 7(A)

Note marginale :Sort des biens confisqués

 Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite prononce la confiscation, il peut être disposé des biens qui en font l’objet suivant les instructions du ministre.

  • S.R., ch. C-21, art. 6

Note marginale :Remise à défaut de confiscation

  •  (1) Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite ne prononce pas la confiscation, le bateau de pêche ou les autres biens saisis et l’éventuel produit de la vente visée à l’article 11 sont, sous réserve du paragraphe (2), remis au saisi.

  • Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende

    (2) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende, le bateau de pêche ou les autres biens peuvent être retenus jusqu’à son paiement ou vendus en justice à cette fin; par ailleurs, le produit de la vente visée à l’article 11 peut être affecté au paiement de l’amende.

  • S.R., ch. C-21, art. 6

Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche — bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou un traité ou entente

 Malgré les limites géographiques prévues à l’article 7, le garde-pêche peut exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi :

  • a) sous réserve de l’article 16.2 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii);

  • b) sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6f)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) se trouvant dans un espace maritime visé par un tel traité ou entente et délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii);

  • c) à l’égard de tout bateau de pêche sans nationalité se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) ou f)(ii).

  • 1999, ch. 19, art. 8

Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche

  •  (1) Le garde-pêche peut, dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), arraisonner et inspecter un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord en vue de s’assurer du respect de l’article 5.3 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(i); s’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche peut, après avoir satisfait aux exigences relatives au mandat prévues aux articles 7 et 7.1, fouiller le bateau et sa cargaison et exercer les pouvoirs de saisie prévus à l’article 9.

  • Note marginale :Avis à l’État du pavillon

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche en informe sans délai l’État du pavillon.

  • Note marginale :Autorisation

    (3) Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (1), le garde-pêche peut, avec l’autorisation de l’État du pavillon, exercer tout autre pouvoir prévu à l’article 16.1. Il est réputé avoir obtenu l’autorisation si l’État du pavillon ne répond pas dans le délai réglementaire ou y répond mais n’enquête pas à fond sur l’infraction reprochée.

  • 1999, ch. 19, art. 8

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le capitaine ou le responsable d’un bateau de pêche qui :

      • (i) soit pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en violation de la présente loi,

      • (ii) soit, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet d’arrêter son bateau malgré l’ordre en ce sens d’un garde-pêche ou le signal d’un bateau de l’État;

    • b) quiconque, étant à bord d’un bateau de pêche, refuse de répondre sous serment aux questions que lui pose un garde-pêche;

    • c) quiconque, après le signal d’arrêt donné par un bateau de l’État, jette par-dessus bord, brise ou détruit une partie de la cargaison, de l’armement ou de l’outillage de son bateau;

    • d) quiconque résiste au garde-pêche qui agit dans l’exercice de ses fonctions ou entrave volontairement son action.

  • Note marginale :Sens de garde-pêche et de bateau de l’État

    (2) Les termes garde-pêche et bateau de l’État, au paragraphe (1), s’entendent également, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions en application :

    • a) de l’accord, du garde-pêche relevant d’un État assujetti à l’accord et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service;

    • b) d’un traité ou entente visés à l’alinéa 6f), du garde-pêche relevant d’un État qui y est assujetti et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 17
  • 1999, ch. 19, art. 9

Note marginale :Infractions et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à l’alinéa 4(1)a), au paragraphe 4(2) ou à l’article 5.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de sept cent cinquante mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient à l’un des alinéas 4(1)b) à e), aux articles 5, 5.3, 5.4 ou 5.5 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux alinéas 17a), b) ou c) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 17d) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 39 (2e suppl.), art. 1
  • 1994, ch. 14, art. 6
  • 1999, ch. 19, art. 10

Note marginale :Responsabilité du bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord

  •  (1) La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) ou à bord d’un bateau de pêche sans nationalité suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Le bateau de pêche cité comparaît par avocat ou représentant.

  • Note marginale :Défaut de comparaître

    (3) En cas de non-comparution du bateau de pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.

  • Note marginale :Procédure engagée par mise en accusation

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique aux procédures engagées par mise en accusation.

  • 1999, ch. 19, art. 11

Note marginale :Amende

 L’amende infligée à un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) où à un bateau de pêche sans nationalité, par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l’infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.

  • 1999, ch. 19, art. 11

Application du droit criminel

Note marginale :Application du droit criminel

 Tout fait — acte ou omission — qui constituerait au Canada une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s’il est survenu, au cours de l’application de la présente loi :

  • a) soit dans la zone de réglementation de l’OPAN, à bord ou au moyen d’un bateau de pêche étranger ayant servi à commettre une infraction visée à l’article 5.2;

  • a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou d’un bateau de pêche sans nationalité;

  • a.2) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou une entente visés à ce sous-alinéa ou d’un bateau de pêche sans nationalité;

  • b) soit au cours d’une poursuite entamée alors que le bateau de pêche étranger se trouvait dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.

  • 1994, ch. 14, art. 7
  • 1999, ch. 19, art. 12

Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, de visite, etc.

  •  (1) Les pouvoirs — arrestation, visite, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

    • a) à bord d’un bateau de pêche étranger;

    • b) en cas de poursuite entamée, dans toute partie de la haute mer autre que la mer territoriale et les eaux intérieures d’un État autre que le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir des tribunaux

    (2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition, de fouille et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu’aux termes des alinéas 18.1a) ou b) est présumé survenu à bord d’un bateau immatriculé ou titulaire d’un permis délivré sous le régime des lois d’un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 1994, ch. 14, art. 7
  • 1999, ch. 19, art. 13

Note marginale :Lieu où les poursuites sont intentées

 Une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention de l’article 5.2 ou une infraction visée à l’article 18.1 commise à l’extérieur du Canada peuvent être poursuivies dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit présent ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription.

  • 1994, ch. 14, art. 7

Note marginale :Procureur général du Canada

 La poursuite d’une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention d’un des articles 5.2 à 5.5, d’une infraction visée à l’article 18.1 ou d’une infraction visée à l’alinéa 17(1)d) pour avoir résisté à un garde-pêche agissant dans l’exercice de ses fonctions ou entravé son action dans les circonstances prévues à l’un des articles 5.2 à 5.5 ne peut être engagée sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada et exercée que par le procureur général du Canada ou en son nom.

  • 1994, ch. 14, art. 7
  • 1999, ch. 19, art. 14

Note marginale :Poursuites contre les bateaux de pêche

 Les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les pêches applicables à des personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de même des dispositions du Code criminel pour les actes criminels ou les infractions punissables par procédure sommaire créés par la présente loi ou la Loi sur les pêches.

  • 1994, ch. 14, art. 7

Compétence des tribunaux

Note marginale :Compétence territoriale

 La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1990, ch. 44, art. 18

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