Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Note marginale :Fourniture de renseignements : marques de commerce
85 Le registraire des marques de commerce peut, pour permettre au registraire ou au Collège d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, fournir au registraire des renseignements relatifs à une personne physique ou à une étude qui est inscrite ou a été inscrite sur la liste des agents de marques de commerce tenue en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce ou à une personne physique qui a subi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce ou a avisé le registraire des marques de commerce par écrit de son intention de se présenter à cet examen, notamment :
a) le nom et les coordonnées de la personne physique ou de l’étude et, dans le cas d’une personne physique, le nom de toute étude dont elle est membre;
b) toute plainte formulée à l’égard de la personne physique ou de l’étude;
c) les résultats des examens d’agent de marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 85 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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