Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Note marginale :Règlements administratifs
75 (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :
a) concernant l’élection des administrateurs, la durée de leur mandat et leur révocation;
b) établissant les conditions d’inéligibilité pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii);
c) concernant les vacances à combler parmi les postes des administrateurs élus;
d) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;
e) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;
f) concernant les fonctions et les réunions du conseil, y compris le quorum;
f.1) concernant la création de comités;
g) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité d’enquête et des membres du comité de discipline;
h) concernant les fonctions du registraire;
i) concernant le maintien du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce et les renseignements à y inscrire;
i.1) définissant les termes « manquement professionnel » et « incompétence » pour l’application de la présente loi;
j) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à titre de titulaire de permis;
k) fixant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;
l) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis, notamment des frais en cas de retard de paiement, ou la manière de déterminer ce droit;
m) établissant le délai dans lequel tout droit ou autre somme doit être payé et la manière de le faire;
n) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;
o) concernant les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;
p) concernant les exigences en matière de travail pro bono qui doit être effectué par les titulaires de permis;
q) concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les titulaires de permis sont tenus de maintenir;
r) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;
s) concernant la suspension et la révocation de permis en vertu de l’article 35;
t) concernant la remise de permis et les demandes de remise;
t.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;
t.2) concernant les modalités applicables au rejet des plaintes par le registraire;
u) concernant l’avis visé à l’article 38.
Note marginale :Traitement différent
(2) Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à t) et u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)i.1) à u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 75 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 291
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