Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 75 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

    • a) concernant l’élection des administrateurs, la durée de leur mandat et leur révocation;

    • b) établissant les conditions d’inéligibilité pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii);

    • c) concernant les vacances à combler parmi les postes des administrateurs élus;

    • d) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

    • e) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

    • f) concernant les fonctions et les réunions du conseil, y compris le quorum;

    • f.1) concernant la création de comités;

    • g) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité d’enquête et des membres du comité de discipline;

    • h) concernant les fonctions du registraire;

    • i) concernant le maintien du registre des agents de brevets et du registre des agents de marques de commerce et les renseignements à y inscrire;

    • i.1) définissant les termes « manquement professionnel » et « incompétence » pour l’application de la présente loi;

    • j) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à titre de titulaire de permis;

    • k) fixant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

    • l) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis, notamment des frais en cas de retard de paiement, ou la manière de déterminer ce droit;

    • m) établissant le délai dans lequel tout droit ou autre somme doit être payé et la manière de le faire;

    • n) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

    • o) concernant les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

    • p) concernant les exigences en matière de travail pro bono qui doit être effectué par les titulaires de permis;

    • q) concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les titulaires de permis sont tenus de maintenir;

    • r) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

    • s) concernant la suspension et la révocation de permis en vertu de l’article 35;

    • t) concernant la remise de permis et les demandes de remise;

    • t.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles le registraire ne doit pas rejeter une plainte ou les raisons pour lesquelles il ne doit pas la rejeter;

    • t.2) concernant les modalités applicables au rejet des plaintes par le registraire;

    • u) concernant l’avis visé à l’article 38.

  • Note marginale :Traitement différent

    (2) Les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)j) à t) et u) peuvent traiter différemment les catégories de permis ou de titulaires de permis.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les règlements administratifs pris au titre des alinéas (1)i.1) à u) sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 75 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2022, ch. 10, art. 291

Date de modification :