Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Version de l'article 5 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :
Note marginale :Constitution
5 (1) Est constitué le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, personne morale sans capital-actions.
Note marginale :Non-application de la Loi au Collège
(2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)a.1), la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas au Collège.
- 2018, ch. 27, art. 247 « 5 »
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 282
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