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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 30 du 2021-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Représentations devant le bureau du registraire des marques de commerce

 Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu a le droit de représenter toute personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 30 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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