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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 15 du 2018-12-13 au 2021-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le mandat de l’administrateur est d’au plus trois ans et peut être reconduit pour une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Durée

    (2) La durée du mandat :

    • a) dans le cas d’un administrateur nommé, est fixée par le ministre dans l’arrêté de nomination;

    • b) dans le cas d’un administrateur élu, est déterminée conformément aux règlements administratifs.

  • Note marginale :Chevauchement des mandats

    (3) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs commencent ou se terminent le même jour.

  • Note marginale :Prolongation du mandat : administrateur nommé

    (4) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 17, le mandat de l’administrateur nommé se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.


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