Loi sur l’assurance du service civil (S.R.C. 1952, ch. 49)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’assurance du service civil (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’assurance du service civil [33 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’assurance du service civil [147 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Contrats d’assurance (suite)
Note marginale :Montant de l’assurance
16 Les montants minimum et maximum payables au décès, qui peuvent faire l’objet d’un contrat aux termes de la présente loi, sont respectivement de mille dollars et de dix mille dollars.
- S.R. 1927, ch. 23, art. 16
Note marginale :Certificat de médecin
17 Toute personne qui demande une assurance doit fournir, avec sa demande, un certificat de médecin, dressé d’après une formule prescrite par le Ministre.
- S.R. 1927, ch. 23, art. 17
Note marginale :Pouvoir de désignation
17.1 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’assuré peut, dans une déclaration, dans le contrat d’assurance, dans un testament ou dans un acte présenté comme un testament, désigner à titre de bénéficiaire son enfant, son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son frère, sa soeur ou toute autre personne à sa charge, et répartir le produit de l’assurance entre eux selon ce qu’il juge indiqué.
- 2000, ch. 12, art. 79
Note marginale :Règlements par le gouverneur en conseil
18 Aux fins de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir au besoin des règlements
a) régissant la manière et la formule selon lesquelles les contrats sont faits;
b) prescrivant la manière d’établir l’âge, l’identité et l’existence ou le décès de personnes;
c) prescrivant la manière de faire les versements relatifs aux contrats d’assurance;
d) prévoyant le paiement du produit de l’assurance sous forme de rente pendant un nombre déterminé d’années ou pendant la vie du bénéficiaire ou des bénéficiaires, ou autrement, et prescrivant, à l’occasion, les tableaux à utiliser dans le calcul de ces rentes;
e) dispensant de la production du certificat d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration, soit en général, soit dans une catégorie de cas;
f) prescrivant les comptes à tenir et le mode de leur tenue;
g) déterminant d’avance les cas ou les catégories de cas où un contrat d’assurance peut être racheté et où il peut être versé une valeur de rachat en espèces à son égard, ou être émis à sa place un contrat d’assurance libéré ou acquitté, et prescrivant la manière dont cette valeur de rachat ou le montant de l’assurance acquittée doit être établi;
h) déterminant les cas, non autrement prévus dans la présente loi, où une personne pouvant être nommée bénéficiaire aux termes de cette loi et ne l’ayant pas été originairement peut l’être, et où un partage du produit de l’assurance déjà fait peut être modifié; et
i) concernant tout autre objet pour lequel il est jugé à propos d’établir des règlements en vue de l’application de la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 49, art. 18
- 1974-75-76, ch. 42, art. 9
Sommes d’argent
19 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 41]
Note marginale :Les deniers font partie du Fonds du revenu consolidé
20 Les sommes reçues aux termes de la présente loi font partie du Fonds du revenu consolidé; et les montants payables en vertu de cette loi le sont à même le Fonds du revenu consolidé.
- S.R. 1927, ch. 23, art. 20
Rapport
Note marginale :Rapports annuels
21 (1) Au plus tard le 30 juin, le surintendant des institutions financières présente au ministre un état indiquant, pour l’exercice précédent, le montant reçu à titre de primes et le montant de toutes les sommes payées à l’égard des contrats d’assurance.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer chaque état devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- S.R. 1952, ch. 49, art. 21
- 1992, ch. 1, art. 42
- Date de modification :