Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (L.C. 2020, ch. 7)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

L.C. 2020, ch. 7

Sanctionnée 2020-05-01

Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

étudiant

étudiant Le citoyen canadien, la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi qui, selon le cas :

  • a) est inscrit, à tout moment entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020, à un programme d’études postsecondaires qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat;

  • b) a terminé ses études secondaires en 2020, a présenté une demande d’admission à un tel programme d’études postsecondaires devant débuter avant le 1er février 2021 et a l’intention de s’y inscrire si sa demande d’admission est acceptée;

  • c) appartient à une catégorie de personnes prévue par règlement. (student)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

semaine

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

Note marginale :Règlements — définition de étudiant

 Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut prendre des règlements :

  • a) concernant le sens à donner à l’expression « programme d’études postsecondaires » pour l’application de la définition de étudiant à l’article 2;

  • b) prévoyant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa c) de cette définition.

Note marginale :Versement de la prestation

 Le ministre verse la prestation canadienne d’urgence pour étudiants à l’étudiant qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible.

Note marginale :Demande

  •  (1) Tout étudiant peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour toute période de quatre semaines comprise dans la période prévue par règlement.

  • Note marginale :Attestation

    (2) L’étudiant dont la demande est fondée sur le fait qu’il est incapable de trouver un emploi ou du travail à exécuter pour son compte malgré les recherches qu’il fait en ce sens atteste, dans sa demande, le fait qu’il effectue de telles recherches.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune demande ne peut être présentée après le 30 septembre 2020 et le ministre ne peut verser de prestation canadienne d’urgence pour étudiants à l’égard de toute demande présentée après cette date.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, prévoir des périodes pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à la prestation canadienne d’urgence pour étudiants l’étudiant qui remplit les conditions suivantes :

    • a) pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019, pendant la période de quatre semaines pour laquelle il présente sa demande, il est incapable d’exercer un emploi ou d’exécuter un travail pour son compte, il est incapable de trouver un emploi ou du travail à exécuter malgré les recherches qu’il fait en ce sens ou il exerce un emploi ou exécute un travail pour son compte dont la rémunération est inférieure au montant prévu par règlement;

    • b) il ne reçoit pas, pour toute partie de cette période :

      • (i) sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,

      • (ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,

      • (iii) d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui seraient payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

      • (iv) d’allocation de soutien du revenu versée sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence,

      • (v) d’autres revenus prévus par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut prendre des règlements :

    • a) concernant le sens à donner aux termes figurant à l’alinéa (1)a) et le montant visé à cet alinéa;

    • b) soustrayant tout revenu à l’application du sous-alinéa (1)b)(i);

    • c) prévoyant d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa (1)b)(v).

  • Note marginale :Renseignements — possibilités d’emplois

    (3) Le ministre met à la disposition des étudiants admissibles, par l’entremise d’un système gouvernemental d’affichage des offres d’emplois, des renseignements concernant les possibilités d’emploi existantes.

Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Le montant de la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour une semaine est le montant déterminé conformément aux règlements pour cette semaine.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut prendre des règlements concernant le montant de la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour toute semaine précisée dans les règlements.

  • Note marginale :Traitement différent : catégories

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent traiter différemment les catégories d’étudiants.

Note marginale :Nombre maximal de semaines

  •  (1) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation canadienne d’urgence pour étudiants peut être versée à un étudiant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut prendre des règlements concernant le nombre de semaines pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Effet rétroactif

 Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de la présente loi.

Note marginale :Fourniture de renseignements et production de documents

 Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.

Note marginale :Incessibilité

 La prestation canadienne d’urgence pour étudiants :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Restitution du trop-perçu

  •  (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à laquelle elle n’a pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances visées au paragraphe (2). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation canadienne d’urgence pour étudiants payable au titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Intérêts

 Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.

Note marginale :Prestations, allocations ou autres sommes reçues

  •  (1) S’il estime que l’étudiant a reçu, pour toute période de quatre semaines, une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 13(2), que le trop-perçu à restituer par l’étudiant, en application du paragraphe 13(1), est la somme obtenue par la formule suivante :

    A × (B ÷ 4)

    où :

    A
    représente :
    • a) 2 000 $ pour l’étudiant ayant un handicap ou une personne à charge;

    • b) 1 250 $ pour tout autre étudiant;

    B
    le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles l’étudiant a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.
  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par l’étudiant si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, l’étudiant est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.

Note marginale :Examen parlementaire

 Un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être entrepris et terminé au plus tard le 30 septembre 2021 par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.


Date de modification :