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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE VProcédure (suite)

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

    • a) pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :

      • (i) il est sous le coup d’une ordonnance de probation,

      • (ii) il bénéficie d’une libération conditionnelle,

      • (iii) il purge une peine d’emprisonnement;

    • a.1) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction à une disposition législative en vigueur au Canada;

    • a.2) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction à une loi fédérale;

    • b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou pour un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

    • b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

    • c) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

    • d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

    • e) s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e.1) si, directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi;

    • e.2) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il n’a pu recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en vertu de l’alinéa e.1);

    • f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application des paragraphes 10(1) ou 10.1(3).

    • g) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 10]

  • Note marginale :Dispense

    (1.1) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de soustraire quiconque à l’application de l’alinéa (1)b.1) pour des raisons d’ordre humanitaire.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou d’un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

    • a) au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;

    • b) au cours de la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.

  • Note marginale :Interdiction — coupable d’une infraction à l’étranger

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si, au cours de l’une des périodes ci-après, il a été déclaré coupable à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, qu’il ait ou non fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une amnistie :

    • a) les quatre ans précédant la date de sa demande;

    • b) la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue à l’égard de l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.

  • Note marginale :Interdiction — cas particuliers

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une personne ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas :

    • a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;

    • b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;

    • c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;

    • d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;

    • e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;

    • f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

    • g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    • h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    • i) a servi en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (5) Le ministre peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne.

  • Note marginale :Interdiction — serment

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut prêter le serment de citoyenneté s’il ne satisfait plus ou n’a jamais satisfait aux exigences de la présente loi pour l’attribution de la citoyenneté.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 30 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 47, art. 67, ch. 49, art. 124
  • 1999, ch. 31, art. 42
  • 2000, ch. 24, art. 33
  • 2001, ch. 27, art. 231
  • 2008, ch. 14, art. 11
  • 2014, ch. 22, art. 19
  • 2017, ch. 14, art. 10
  • 2024, ch. 16, art. 57

PARTIE V.1Contrôle judiciaire

Note marginale :Contrôle judiciaire sur autorisation seulement

  •  (1) Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    • d) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Demande présentée par le ministre

    (3) Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.

  • 2014, ch. 22, art. 20

Note marginale :Contrôle judiciaire

 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :

  • a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;

  • b) l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;

  • c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

  • d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

  • 2014, ch. 22, art. 20

Note marginale :Règles

 Le comité des règles constitué aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

  • 2014, ch. 22, art. 20

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur les Cours fédérales

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2014, ch. 22, art. 20

PARTIE VIApplication

Note marginale :Délégation de pouvoirs

 Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 23
  • 2014, ch. 22, art. 21

Note marginale :Autres renseignements, éléments de preuve et comparution

 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.

  • 2014, ch. 22, art. 22

Note marginale :Saisie

 Le ministre peut saisir et retenir tout document qui lui est fourni pour l’application de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.

  • 2017, ch. 14, art. 11

Note marginale :Obligation de prêter le serment de citoyenneté

 Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées par règlement.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 23

Note marginale :Preuve des déclarations

  •  (1) L’original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de leurs règlements d’application fait péremptoirement foi, en justice, de leur contenu, de l’identité des déclarants et de leur date.

  • Note marginale :Preuve de certificats ou autres documents

    (2) Fait foi en justice l’original du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation, ou du certificat de répudiation ou tout document certifié équivalent par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 25
  • 2014, ch. 22, art. 23

Note marginale :Juges de la citoyenneté

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer tout citoyen juge de la citoyenneté.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) En plus des fonctions que lui attribue la présente loi, le juge de la citoyenneté s’acquitte de celles que lui confie le ministre en vue de la mise en oeuvre de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 25

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 24]

    • b) prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;

    • c) déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);

    • c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;

    • d) établir les divers critères permettant de déterminer :

      • (i) la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,

      • (ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;

      • (iii) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]

    • d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;

    • d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;

    • d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;

    • e) fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;

    • f) fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;

    • g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;

    • h) régir la prestation du serment de citoyenneté;

    • i) préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;

    • i.1) régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;

    • i.2) prévoir la procédure à suivre relativement aux documents qui peuvent être saisis au titre de l’article 23.2, notamment relativement à la saisie, à l’entreposage, à la remise et à la disposition de tels documents;

    • j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;

    • j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :

      • (i) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),

      • (ii) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),

      • (iii) a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);

    • j.2) établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);

    • k) régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;

    • k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;

    • k.2) prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • k.3) prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;

    • k.4) prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;

    • k.5) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;

    • k.6) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

    • k.7) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements, par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

    • k.8) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa k.7);

    • k.9) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7);

    • k.91) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut exiger des personnes ou de celles faisant partie d’une catégorie de personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent par tout moyen qu’il précise;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k.1) à k.5) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, la destruction et la communication de renseignements.

  • Note marginale :Droit de demander une révision

    (3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

  • Note marginale :Nomination par décret

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Mandat

    (5) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (4) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

 

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