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Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

PARTIE IIIRedevances pour les services de navigation aérienne (suite)

Révision du tarif

Note marginale :Obligation d’aviser

  •  (1) La société donne, conformément au présent article, un préavis de toute redevance qu’elle se propose d’établir ou de réviser concernant les services de navigation aérienne.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires, notamment la justification de la proposition au regard des paramètres établis à l’article 35, peuvent être obtenus sur demande auprès de la société, et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par les redevances — nouvelles ou révisées — ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposé auprès de l’Office.

Note marginale :Annonce

  •  (1) La société ne peut imposer une redevance — nouvelle ou révisée —, autre que celle agréée par le ministre en vertu de l’article 39, sans l’avoir annoncée au préalable conformément au présent article.

  • Note marginale :Montant peut être différent

    (2) La redevance annoncée en application du paragraphe (1) peut être différente de celle qui a fait l’objet du préavis prévu à l’article 36 à la condition que, sur le fondement de calculs raisonnables, le total des recettes annuelles anticipées pour la première ne dépasse le total de celles anticipées pour la deuxième.

  • Note marginale :Contenu de l’annonce

    (3) L’annonce fait part :

    • a) du montant de la redevance nouvelle ou révisée;

    • b) de la date de son entrée en vigueur;

    • c) de la possibilité d’interjeter appel de la redevance à l’Office;

    • d) dans le cas où le paragraphe (2) s’applique, qu’il s’agit d’une redevance différente de celle qui a fait l’objet du préavis prévu à l’article 36, que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l’objet de l’annonce ne dépasse pas le total de celles anticipées pour la redevance qui a fait l’objet du préavis et que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de la société concernant les recettes anticipées.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par les redevances — nouvelles ou révisées — ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis et annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l’Office.

  • Note marginale :Délai préalable à la publication

    (5) La publication de l’annonce ne peut être faite moins de 61 jours après la date du dépôt du préavis auprès de l’Office conformément à l’article 36.

Note marginale :Application de la nouvelle redevance

 La société peut imposer la redevance — nouvelle ou révisée —, autre que celle agréée par le ministre en vertu de l’article 39, au plus tôt 10 jours après la date du dépôt de l’annonce auprès de l’Office.

Agrément du ministre

Note marginale :Dans les deux ans après la cession

  •  (1) La société peut, dans les deux ans qui suivent la date de cession, après avoir déposé auprès de l’Office le préavis prévu à l’article 36 et tenu compte des observations qui lui sont faites, demander au ministre de donner son agrément à des redevances nouvelles ou révisées.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La société fait parvenir au ministre, avec sa demande, copie des observations écrites qui lui ont été présentées à ce sujet.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Le ministre statue dans les 30 jours sur la conformité des redevances nouvelles ou révisées avec les paramètres établis aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe 35(8).

  • Note marginale :Décision favorable

    (4) S’il est d’avis qu’il y a conformité, le ministre donne son agrément et en avise sans délai la société par écrit.

  • Note marginale :Non-conformité

    (5) S’il est d’avis qu’il n’y a pas conformité, le ministre avise la société sans délai par écrit de sa décision et des motifs à l’appui de celle-ci en donnant les renseignements nécessaires pour permettre à la société de modifier sa proposition en vue de rendre les redevances conformes aux paramètres établis aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe 35(8), tout en gardant les projections des recettes annuelles en-deçà de celles de sa proposition originale. S’il se déclare satisfait des modifications, il donne son agrément aux nouvelles redevances et en avise sans délai la société par écrit.

Note marginale :Annonce

  •  (1) La société ne peut imposer les nouvelles redevances agréées par le ministre en vertu de l’article 39 sans les avoir annoncées au préalable conformément au présent article.

  • Note marginale :Contenu de l’annonce

    (2) L’annonce fait part du montant de la redevance — nouvelle ou révisée — et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par les redevances — nouvelles ou révisées — ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l’Office.

Note marginale :Application de la nouvelle redevance

 La société peut imposer la redevance — nouvelle ou révisée — agréée au plus tôt 11 jours après la date du dépôt de l’annonce auprès de l’Office.

Appels

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les redevances pour les services de navigation aérienne sont susceptibles d’appel devant l’Office.

  • Note marginale :Pas d’appel

    (2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’appel les redevances imposées en vertu des articles 33 ou 41.

Note marginale :Motifs

 L’appel ne peut être fondé que sur un manquement :

  • a) aux paramètres prévus à l’article 35;

  • b) à la procédure de préavis prévue à l’article 36;

  • c) à la procédure de publication de l’annonce prévue à l’article 37;

  • d) à l’obligation, prévue au paragraphe 37(2), qui prévoit que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l’objet de l’annonce ne peut dépasser celui anticipé pour la redevance qui a fait l’objet du préavis.

Note marginale :Appelant

 Peut se prévaloir de l’appel l’usager ou l’organisation ou regroupement représentant ses intérêts.

Note marginale :Délai d’appel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date du dépôt de l’annonce auprès de l’Office en conformité avec l’article 37.

  • Note marginale :Absence de préavis

    (2) Le délai d’appel est de 180 jours en cas d’absence du préavis prévu à l’article 36 concernant des redevances pour lesquelles la procédure de publication de l’annonce prévue à l’article 37 a par ailleurs été observée.

  • Note marginale :Absence de publication

    (3) Le délai d’appel est illimité en cas d’absence de la publication de l’annonce prévue à l’article 37.

Note marginale :L’appel ne suspend pas l’application des redevances

 L’appel ne suspend pas la prise d’effet ni l’application de la redevance et l’Office ne peut en ordonner la suspension.

Note marginale :Règles de pratique

 L’appel est porté de la manière prescrite par l’Office.

Note marginale :60 jours pour statuer

 L’Office statue sur l’appel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 60 jours après en avoir été saisi. Il peut prolonger ce délai d’au plus 30 jours en raison de circonstances extraordinaires.

Note marginale :Décision communiquée aux parties

 L’Office fait part aux parties, par écrit, des motifs de sa décision.

Note marginale :Prépondérance de preuve

 L’Office ne peut faire droit à l’appel fondé sur un manquement à un paramètre que s’il est convaincu, par prépondérance de la preuve, que la société ne s’est pas conformée au paramètre en question.

Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) S’il fait droit à l’appel pour le motif qu’il y a eu manquement aux paramètres prévus à l’article 35, ou absence du préavis ou de l’annonce prévus aux articles 36 et 37, l’Office ordonne soit l’annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l’annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.

  • Note marginale :Discrétion de l’Office

    (2) L’Office peut, pour sanctionner tout autre manquement aux articles 36 ou 37 à l’égard d’une redevance — nouvelle ou révisée —, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée eu égard à la gravité du manquement, notamment une ordonnance de remboursement.

  • Note marginale :Manquement quant aux prévisions

    (3) Dans le cas où il en vient à la conclusion que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l’objet de l’annonce visée à l’article 37 dépasse celui anticipé pour la redevance qui a fait l’objet du préavis, l’Office ordonne soit l’annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l’annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.

  • Note marginale :Moyens

    (4) Le remboursement ordonné à la société peut se traduire par un crédit ou un paiement en faveur de l’usager.

 

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