Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant le mode de paiement des allocations et frais prévus par la présente loi à des étudiants, ou à leur égard, ainsi que la manière de calculer le montant des allocations et frais payables relativement à toute période;
a.1) fixant le montant maximal des frais prévus par la présente loi qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant et prévoyant le rajustement annuel de ce montant selon l’indice des prix à la consommation;
b) prescrivant les conditions auxquelles il peut être mis fin au paiement d’allocations ou de frais, en sus des conditions spécifiées dans la présente loi;
c) d’une façon générale, visant l’exécution et les dispositions de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-28, art. 12
- 2003, ch. 27, art. 4
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