Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Note marginale :Calcul du montant
8 (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :
a) le montant exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le montant exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à ce paragraphe;
c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.
Chacun de ces montants est rajusté et arrondi conformément aux paragraphes 122.61(5) et (7) de cette loi.
Note marginale :Arrondissement des montants
(2) Dans les calculs visés au paragraphe (1), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 8)
- 1998, ch. 21, art. 98
- 2003, ch. 15, art. 90
- Date de modification :