Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le cannabis

Version de l'article 86 du 2023-01-14 au 2024-08-18 :


Note marginale :Pouvoir d’accès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;

    • b) un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’y trouvent;

    • c) un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis s’y trouvent;

    • d) une activité pourrait y être exercée au titre d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption pour lequel une demande est à l’étude par le ministre;

    • e) une activité y a été exercée avant l’expiration ou la révocation de la licence, du permis, de l’autorisation ou de l’exemption au titre duquel elle est autorisée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, dès lors :

    • a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux;

    • b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à l’entreposage de cannabis;

    • c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel trouvés sur les lieux et se rapportant au cannabis, à l’exception des dossiers sur l’état de santé d’individus, et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

    • e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

    • g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever des échantillons pour analyse;

    • j) saisir et retenir, conformément à la présente partie, du cannabis ou toute autre chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont liés à une contravention à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire que leur saisie et leur rétention sont nécessaires pour prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • k) ordonner au propriétaire du cannabis ou de toute autre chose visés par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et se trouvant sur les lieux, ou à la personne qui en a la possession, de les déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • l) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du cannabis, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • m) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

    • n) ordonner à quiconque exerçant sur les lieux une activité visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites au droit d’accès par moyens de télécommunication

    (4) L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur

    (5) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Perquisition d’une maison d’habitation

    (7) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (2)a) à n) :

    • a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées au paragraphe (1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (9) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (10) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (11) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entreposage et avis

    (12) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut :

    • a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;

    • b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer dans un autre lieu à ses frais.

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (13) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

  • Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre

    (14) Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles 103 à 107, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

  • 2018, ch. 16, art. 86
  • 2022, ch. 17, art. 73

Date de modification :