Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2019-07-13 Versions antérieures
PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité (suite)
Gestion (suite)
Note marginale :Mode de règlement des différends : personnel de soutien
9 (1) Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral :
a) le mode de règlement des différends applicable aux employés qui font partie d’une unité de négociation déterminée pour l’application de cette loi est l’arbitrage;
b) cette loi ne peut être invoquée pour modifier le mode de règlement des différends visé à l’alinéa a).
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Les employés sont présumés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 9
- 2003, ch. 22, art. 144(A) et 225(A)
- 2017, ch. 9, art. 55
9.1 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 145]
Note marginale :Serments
10 Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe.
- 1984, ch. 21, art. 10
Note marginale :Certificat
11 Le certificat censé être délivré par le directeur ou sous son autorité, où il est déclaré que son titulaire est un employé ou est une personne, ou appartient à une catégorie, destinataire d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23, fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne censée l’avoir délivré.
- 1984, ch. 21, art. 11
Fonctions du Service
Note marginale :Définitions
11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.
- catégorie approuvée
catégorie approuvée Catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est visée par une autorisation donnée par le ministre en application de l’article 11.03 qui a été approuvée par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement. (approved class)
- employé désigné
employé désigné Employé désigné en vertu des articles 11.04 ou 11.06. (designated employee)
- ensemble de données accessible au public
ensemble de données accessible au public Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)a). (publicly available dataset)
- ensemble de données canadien
ensemble de données canadien Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)b). (Canadian dataset)
- ensemble de données étranger
ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)
Note marginale :Application
11.02 Les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada.
Note marginale :Catégories — ensembles de données canadiens
11.03 (1) Au moins une fois par année, le ministre peut, par arrêté, déterminer les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.
Note marginale :Critère
(2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16.
Note marginale :Avis au commissaire
(3) Le ministre avise le commissaire de toute détermination qu’il effectue au titre du paragraphe (1) en vue de l’examen et de l’approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les arrêtés pris au titre du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Désignation d’employés — ministre
11.04 (1) Le ministre peut désigner des employés pour exercer les activités prévues au paragraphe 7(2.1) et à l’article 11.12.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Collecte d’ensembles de données
11.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.
Note marginale :Limite
(2) Il ne peut le recueillir que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :
a) qui est accessible au public;
b) qui fait partie d’une catégorie approuvée;
c) qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Désignation d’employés — directeur
11.06 (1) Le directeur peut désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.07, 11.2 et 11.22.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Période d’évaluation — ensembles de données
11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu du paragraphe 11.05(1), un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :
a) d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;
b) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;
c) d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Évaluation — catégorie
(2) S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.
Note marginale :Limite
(3) Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.
Note marginale :Consultation
(4) Un employé désigné peut consulter :
a) un ensemble de données canadien dans le but de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12;
b) un ensemble de données étranger dans le but de renseigner le ministre ou la personne désignée quant aux critères prévus aux alinéas 11.17(1)a) et b).
Note marginale :Activités d’un employé désigné
(5) Un employé désigné peut exercer, en vue de l’identification ou de l’organisation de l’ensemble de données, les activités suivantes :
a) la suppression de contenu superflu, erroné ou de qualité moindre;
b) la traduction du contenu;
c) le décryptage du contenu;
d) l’utilisation de techniques de révision liées à la protection de la vie privée;
e) toute activité relative à l’organisation de l’ensemble de données.
Note marginale :Responsabilités d’un employé désigné
(6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :
a) de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;
b) d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.
Note marginale :Ensemble non visé par une catégorie
11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :
a) soit de détruire cet ensemble sans délai;
b) soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.
Note marginale :Délai — suspension
(2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du moment qu’un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée jusqu’au moment de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Limite — activités
(3) Pendant la période de suspension prévue au paragraphe (2), il est interdit d’exercer toute activité en vertu des paragraphes 11.07(4) ou (5) à l’égard de cet ensemble et le paragraphe 11.07(6) ne s’applique pas relativement à cet ensemble.
Note marginale :Destruction
(4) Lorsque le ministre refuse de déterminer une catégorie suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) ou que le commissaire ne donne pas son approbation suite à un examen sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement, le Service détruit sans délai l’ensemble de données visé par la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens
11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Note marginale :Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers
(2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).
Note marginale :Destruction
(3) À l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.
Note marginale :Obligations continues du Service
11.1 (1) Le Service est tenu, à l’égard des ensembles de données ci-après qui ont été recueillis :
a) s’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou étranger, de supprimer toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;
b) s’il s’agit d’un ensemble de données canadien, de supprimer toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;
c) s’il s’agit d’un ensemble de données étranger, d’extraire des informations de l’ensemble qui, par leur nature ou leurs attributs, sont liées à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada.
Note marginale :Extraction
(2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :
a) soit les détruire sans délai;
b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;
c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.
Note marginale :Fiction
(3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est considéré avoir été recueilli à la date de son extraction et la période d’évaluation prévue au paragraphe 11.07(1) s’écoule à partir de cette date.
Note marginale :Ensemble de données accessible au public
11.11 (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.
Note marginale :Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation
(2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.
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