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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité (suite)

Fonctions du Service (suite)

Ensembles de données (suite)

Note marginale :Interrogation et exploitation des ensembles de données

  •  (1) Un employé désigné peut, conformément aux paragraphes (2) à (4), interroger ou exploiter les ensembles de données canadiens et les ensembles de données étrangers.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12, 12.1 ou 15

    (2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

  • Note marginale :Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 ou 15

    (3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

  • Note marginale :Assistance conformément à l’article 16

    (4) Un employé désigné peut, dans la mesure nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 ou un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

Note marginale :Conservation

  •  (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 ou 15;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

Note marginale :Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données — situation d’urgence

  •  (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation ou l’exploitation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

    • a) que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu de l’article 11.05;

    • b) qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation ou l’exploitation de l’ensemble de données est nécessaire afin :

      • (i) d’acquérir des renseignements en vue de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

      • (ii) d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.

  • Note marginale :Contenu de l’autorisation

    (2) L’autorisation du directeur contient :

    • a) la description de la situation d’urgence;

    • b) la description de l’ensemble de données à interroger ou à exploiter;

    • c) les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation ou l’exploitation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Conservation

    (2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;

    • b) leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12.1;

    • c) leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Destruction

    (2.2) S’il ne peut conserver des résultats conformément au paragraphe (2.1), le Service est tenu de les détruire sans délai.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les autorisations prévues au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Décision du commissaire

 Une autorisation accordée en vertu de l’article 11.22 est valide au moment où, dans le cas où le commissaire approuve l’autorisation conformément à la Loi sur le commissaire au renseignement, il rend une décision écrite en ce sens au directeur.

Note marginale :Tenue de dossiers — ensembles de données accessibles au public

  •  (1) En ce qui a trait aux ensembles de données accessibles au public, le Service est tenu :

    • a) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers pour ces ensembles en ce qui a trait aux justifications données pour leur collecte, aux détails relatifs à chaque exploitation d’un ensemble, aux résultats conservés suite à toute interrogation ou exploitation et, pour chaque résultat conservé, à quelles dispositions de la présente loi cette conservation est liée;

    • b) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à la conservation des résultats conformément au paragraphe 11.11(2).

  • Note marginale :Tenue de dossiers — catégories approuvées

    (2) Le Service est tenu de prévoir des exigences de tenue de dossiers à l’égard des catégories approuvées s’appliquant aux ensembles de données canadiens.

  • Note marginale :Obligations

    (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

    • a) de les entreposer et de les gérer séparément des autres informations et renseignements recueillis et conservés par le Service sous le régime de la présente loi;

    • b) d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;

    • c) de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

    • d) de procéder à des vérifications routinières et aléatoires quant à :

      • (i) l’exercice des activités d’interrogations et d’exploitation effectué conformément à l’article 11.2,

      • (ii) la conservation des résultats effectuée conformément à l’article 11.21.

Note marginale :Rapports

 Le Service est tenu :

  • a) de transmettre à l’Office de surveillance tout rapport préparé à la suite d’une vérification effectuée en vertu des alinéas 11.24(1)b) et (3)d);

  • b) dans le cas d’un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, d’aviser l’Office de surveillance lorsqu’il extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa 11.1(1)c) et de lui communiquer les mesures prises à l’égard de ces informations;

  • c) dans le cas d’une interrogation ou d’une exploitation effectuée en vertu de l’article 11.22 pour une situation d’urgence, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

Menaces envers la sécurité du Canada

Note marginale :Informations et renseignements

  •  (1) Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.

  • Note marginale :Aucune limite territoriale

    (2) Il est entendu que le Service peut exercer les fonctions que le paragraphe (1) lui confère même à l’extérieur du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 12
  • 2015, ch. 9, art. 3

Note marginale :Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

  •  (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une activité donnée constitue une menace envers la sécurité du Canada, le Service peut prendre des mesures, même à l’extérieur du Canada, pour réduire la menace.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

  • Note marginale :Autres options

    (3) Avant de prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), le Service consulte, au besoin, d’autres ministères ou organismes fédéraux afin d’établir s’ils sont en mesure de réduire la menace.

  • Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

    (3.1) La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la loi suprême du Canada et toutes les mesures prises par le Service en vertu du paragraphe (1) s’y conforment.

  • Note marginale :Mandat — Charte canadienne des droits et libertés

    (3.2) Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui limiteraient un droit ou une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés que si, sur demande présentée au titre de l’article 21.1, un juge décerne un mandat autorisant la prise de ces mesures.

  • Note marginale :Condition

    (3.3) Le juge ne peut décerner le mandat visé au paragraphe (3.2) que s’il est convaincu que les mesures, telles qu’autorisées par le mandat, sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Mandat — droit canadien

    (3.4) Le Service ne peut, en vertu du paragraphe (1), prendre des mesures qui seraient par ailleurs contraires au droit canadien que si ces mesures ont été autorisées par un mandat décerné au titre de l’article 21.1.

  • Note marginale :Avis à l’Office de surveillance

    (3.5) Dans les plus brefs délais possible après la prise de mesures en vertu du paragraphe (1), le Service avise l’Office de surveillance de ces mesures.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le paragraphe (1) ne confère au Service aucun pouvoir de contrôle d’application de la loi.

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :

    • a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

    • b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;

    • d) soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;

    • e) détenir un individu;

    • f) causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 99]

Évaluations de sécurité et conseils

Note marginale :Évaluations de sécurité

  •  (1) Le Service peut fournir des évaluations de sécurité aux ministères du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Ententes avec les provinces

    (2) Le Service peut, avec l’approbation du ministre, conclure des ententes avec :

    • a) le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères;

    • b) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police.

    Ces ententes autorisent le Service à fournir des évaluations de sécurité.

  • Note marginale :Ententes avec des États étrangers

    (3) Le Service peut, avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions, des ententes l’autorisant à leur fournir des évaluations de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 13
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Conseils aux ministres

 Le Service peut :

  • a) fournir des conseils à un ministre sur les questions de sécurité du Canada;

  • b) transmettre des informations à un ministre sur des questions de sécurité ou des activités criminelles,

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l’exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 223
 

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