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Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-04-02 Versions antérieures

PARTIE 1Association canadienne des paiements (suite)

Constitution et adhésion (suite)

Note marginale :Droit de vote

  •  (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.

  • Note marginale :Procuration

    (2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.

  • 2014, ch. 39, art. 336

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission de l’Association

  •  (1) L’Association a pour mission :

    • a) d’établir et de mettre en oeuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d’autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements;

    • b) de favoriser l’interaction de ses systèmes et arrangements avec d’autres systèmes et arrangements relatifs à l’échange, la compensation et le règlement de paiements;

    • c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement.

  • Note marginale :Devoirs de l’Association

    (2) Dans la réalisation de sa mission, l’Association favorise l’efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 5
  • 2001, ch. 9, art. 224

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Association peut :

    • a) convenir de l’échange des instruments de paiement aux lieux qu’elle estime indiqués au Canada;

    • b) exiger de ses membres le paiement de cotisations et en fixer le montant;

    • c) engager les dirigeants et les employés, retenir les services des conseillers, agents et experts qu’elle juge nécessaires à la bonne marche de ses activités et fixer leurs conditions d’emploi ainsi que leur rémunération;

    • d) prévoir un régime de pension et d’assurance ou d’autres avantages pour ses dirigeants et ses employés.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Afin d’exécuter son mandat, l’Association a la capacité d’une personne physique.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 6
  • 2001, ch. 9, art. 225

Siège social

Note marginale :Siège social

 L’Association a son siège social au Canada, au lieu que fixent ses règlements administratifs.

  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 60

Conseil d’administration

Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :

    • a) le président;

    • b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;

    • c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);

    • d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.

  • Note marginale :Administrateurs élus

    (2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 8
  • 2001, ch. 9, art. 226
  • 2014, ch. 39, art. 337

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :

    • a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;

    • b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.

  • Note marginale :Groupes

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.

  • Note marginale :Définition de contrôle

    (4) À l’alinéa (3)a), contrôle s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 9
  • 1993, ch. 34, art. 46(F)
  • 1999, ch. 28, art. 112
  • 2001, ch. 9, art. 227
  • 2003, ch. 22, art. 142(A)
  • 2007, ch. 6, art. 424
  • 2012, ch. 5, art. 207
  • 2014, ch. 39, art. 337

Note marginale :Durée du mandat — administrateurs élus

  •  (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et est renouvelable deux fois.

  • Note marginale :Révocation d’un administrateur élu

    (2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.

Note marginale :Vacance

 Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 10
  • 1993, ch. 34, art. 47(F)
  • 1999, ch. 28, art. 113
  • 2001, ch. 9, art. 228
  • 2007, ch. 6, art. 425

Note marginale :Vacances

  •  (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.

  • Note marginale :Élection par le conseil

    (2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 11
  • 2014, ch. 39, art. 338

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 338]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 338]

Note marginale :Citoyenneté canadienne

 Au moins les trois quarts des administrateurs de l’Association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 14
  • 2007, ch. 6, art. 426

Président du conseil

Note marginale :Président du conseil et vice-président du conseil

  •  (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent cumuler plus de six ans d’ancienneté dans leur poste.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.

  • Note marginale :Absence

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 15
  • 2001, ch. 9, art. 232(A) et 245(A)
  • 2007, ch. 6, art. 427(F)
  • 2014, ch. 39, art. 339
  • 2019, ch. 29, art. 94

Président de l’Association

Note marginale :Président

  •  (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.

  • Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés

    (3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 16
  • 2001, ch. 9, art. 245(A)
  • 2007, ch. 6, art. 428
  • 2014, ch. 39, art. 340

Diligence

Note marginale :Diligence des administrateurs et dirigeants

 Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs et les dirigeants de l’Association agissent :

  • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Association;

  • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • 2014, ch. 39, art. 341

Fonctions et pouvoirs du conseil

Note marginale :Fonctions et pouvoirs

  •  (1) Le conseil conduit les affaires de l’Association dont il peut, à cette fin, exercer tous les pouvoirs.

  • Note marginale :Pouvoirs d’emprunt

    (2) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs :

    • a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’Association;

    • b) émettre, émettre de nouveau, vendre ou donner en gage des titres de créance de l’Association;

    • c) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque ou gage, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de l’Association, afin de garantir ses obligations.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    titre de créance

    titre de créance Toute preuve d’une créance sur l’Association ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

    sûreté

    sûreté Le droit grevant les biens de l’Association, notamment sous forme d’hypothèque ou de gage, donné à un créancier en garantie des obligations de l’Association. (security interest)

  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 71

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :

    • a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;

    • b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;

    • c) et c.1) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 342]

    • d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;

    • e) le règlement des paiements et les questions connexes;

    • f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;

    • f.1) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 342]

    • g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;

    • h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;

    • i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes;

    • i.1) les catégories de membres du comité consultatif des intervenants pour l’application du paragraphe 21.2(7);

    • j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;

    • k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :

      • (i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,

      • (ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes visées au paragraphe 21.2(7),

      • (ii.1) l’indemnisation pour les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité consultatif des intervenants,

      • (iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.

  • Note marginale :Approbation

    (2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.

  • (4) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 342]

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 18
  • 2001, ch. 9, art. 233
  • 2007, ch. 6, art. 429
  • 2012, ch. 5, art. 208
  • 2014, ch. 39, art. 342
  • 2019, ch. 29, art. 95
 

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