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Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (L.R.C. (1985), ch. C-20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Demandes et certificats (suite)

Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

  •  (1) Lorsque le ministre, après avoir donné attestation de la réception d’une demande de certificat, est incapable de déterminer le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du demandeur ou toute autre détermination pertinente, il avise par écrit le demandeur, aussi souvent que nécessaire, en main propre ou par courrier recommandé, et lui demande les renseignements et les documents complémentaires qu’il juge nécessaires pour faire cette détermination.

  • Note marginale :Suspension du délai pour délivrer un certificat

    (2) Lorsque des renseignements ou des documents complémentaires sont demandés par écrit, conformément au paragraphe (1) ou qu’une vérification ou un examen est commencé après l’envoi de l’avis écrit prévu à l’article 15, le délai pour délivrer un certificat cesse de courir à compter de la date de l’envoi de l’avis pertinent, recommence à courir à compter de la date à laquelle le ministre reçoit les renseignements et les documents complémentaires demandés ou de la date à laquelle la vérification ou l’examen est complété, selon le cas, et continue à courir après cette date pour le plus long des deux délais suivants :

    • a) trente jours;

    • b) le délai pour délivrer un certificat qui reste à courir à la date de l’avis pertinent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 40

Note marginale :Actualité des renseignements et documents

 Tous les renseignements et les documents concernant le taux de participation canadienne sur lesquels une demande de certificat est fondée ne doivent pas être antérieurs à la date ou aux dates déterminées de la façon prévue aux règlements, sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 41

Note marginale :Durée de validité du certificat

  •  (1) Un certificat est valide à compter de la date mentionnée à l’attestation que vise le paragraphe 7(1) et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), continue de l’être pendant une période de douze mois à compter de cette date ou pour toute période plus longue d’au plus vingt-quatre mois à compter de cette date, selon que le prévoient les règlements, dans le cas de certaines catégories de personnes prévues aux règlements.

  • Note marginale :Périodes supplémentaires de validité

    (2) Le ministre peut accorder, conformément aux règlements, une période supplémentaire de validité d’au plus six mois à toutes les personnes ou catégories de personnes auxquelles des certificats doivent être délivrés pour la période visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres périodes de validité

    (3) Le ministre peut :

    • a) à la demande d’un demandeur, délivrer un certificat valide pendant une période inférieure à celle prévue au paragraphe (1) ou (2);

    • b) réduire la durée de validité du certificat et le réviser en conséquence, à la demande du titulaire.

  • Note marginale :Prolongation de la durée de validité — Nouveau certificat

    (4) Dans le cas où le titulaire d’un certificat actuel, avant que la date d’expiration de ce dernier ne soit atteinte, en demande un nouveau d’une façon qui respecte les conditions essentielles de la présente loi et des règlements, le ministre peut délivrer un nouveau certificat en vigueur à partir de la date d’expiration du certificat actuel.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 42

Note marginale :Nouvelle demande ou demande modifiée

  •  (1) Le titulaire d’un certificat valide doit présenter, selon les modalités réglementaires, une nouvelle demande de certificat ou modifier sa demande originale dans les cas suivants :

    • a) le certificat indique que le titulaire est contrôlé par des Canadiens et celui-ci a cessé de l’être;

    • b) le taux de participation canadienne du titulaire, tel qu’indiqué au certificat, a diminué dans les circonstances prévues aux règlements de plus que le pourcentage réglementaire;

    • c) le titulaire sait ou devrait savoir que le certificat a été délivré à la suite d’une détermination erronée ou de renseignements faux ou trompeurs;

    • d) le titulaire sait ou devrait savoir qu’il y a eu manquement à une disposition d’une entente, d’un arrangement ou d’un engagement présenté avec la demande de certificat ou qu’une de leurs dispositions n’a pas été entièrement respectée;

    • e) le ministre exige, au moyen d’un avis écrit envoyé au titulaire en main propre ou par courrier recommandé, que la demande ou la modification soit présentée lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :

      • (i) que l’alinéa a) ou b) s’applique,

      • (ii) que le certificat a été délivré à la suite d’une détermination erronée ou de renseignements faux ou trompeurs,

      • (iii) qu’il y a eu manquement à une disposition d’une entente, d’un arrangement ou d’un engagement présenté avec la demande de certificat ou qu’une de leurs dispositions n’a pas été entièrement respectée.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Lorsque le titulaire d’un certificat ne se conforme pas à l’alinéa (1)e) dans les trente jours de la réception d’un avis que le ministre envoie en vertu de cet alinéa, ou dans un délai plus long que le ministre peut accorder, le certificat cesse d’être valide à la date à laquelle, de l’avis du ministre, l’événement que vise l’alinéa (1)a) ou b) ou le sous-alinéa (1)e)(ii) ou (iii) s’est produit.

  • Note marginale :La demande peut être présentée

    (3) Le titulaire d’un certificat valide peut, selon les modalités réglementaires, présenter une nouvelle demande de certificat ou modifier sa demande originale lorsqu’il est d’avis que son taux de participation canadienne a augmenté ou qu’il devient contrôlé par des Canadiens.

  • Note marginale :Certificat délivré à la suite d’une nouvelle demande

    (4) Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une nouvelle demande de certificat présentée conformément au paragraphe (1) ou (3) et au certificat délivré en conséquence, sauf que le certificat est valide à compter :

    • a) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ou du sous-alinéa (1)e)(i), de la date à laquelle le changement pertinent concernant le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien s’est produit;

    • b) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) ou du sous-alinéa (1)e)(ii) ou (iii), de la date à laquelle le certificat actuel est devenu valide;

    • c) dans le cas d’une nouvelle demande présentée en vertu du paragraphe (3), de la date à laquelle le changement pertinent concernant le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien s’est produit; il continue alors d’être valide jusqu’à la date à laquelle le certificat actuel aurait cessé de l’être si ce n’était du paragraphe (6).

  • Note marginale :Certificat délivré en conséquence d’une demande modifiée

    (5) Les articles 7 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une demande de certificat modifiée présentée en vertu du paragraphe (1) ou (3) et à un certificat délivré en conséquence de cette demande modifiée, et le certificat est valide à compter de la date établie à l’alinéa (4)a), b) ou c), selon le cas, et continue de l’être jusqu’à la date à laquelle le certificat actuel aurait cessé d’être valide si ce n’était du paragraphe (6).

  • Note marginale :Le certificat actuel cesse d’être en vigueur

    (6) Lorsqu’un certificat est délivré à une personne à la suite d’une nouvelle demande ou d’une demande modifiée, présentée en vertu du présent article, tout certificat actuel dont cette personne est titulaire cesse d’être valide à compter de la date à laquelle le certificat qui a été délivré entre en vigueur.

  • Note marginale :Définition de certificat actuel

    (7) Dans le présent article, certificat actuel désigne le certificat qui est en vigueur au moment de la délivrance d’un autre certificat à la suite d’une nouvelle demande ou d’une demande modifiée en vertu du présent article.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 43

Note marginale :Nouvelle détermination par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour une période donnée, déterminer de nouveau le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien ou l’un des deux, d’une personne titulaire d’un certificat périmé, lorsque le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien ou l’un des deux de cette personne étaient différents de ceux indiqués au certificat à cause d’une des circonstances visées à l’alinéa 11(1)a) ou b), au sous-alinéa 11(1)e)(ii) ou (iii), au paragraphe 13(4) ou au paragraphe 16(3), (4) ou (6).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre donne un avis de la nouvelle détermination qu’il fait en vertu du paragraphe (1), en main propre ou par courrier recommandé, au titulaire visé dans ce paragraphe.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 44

Note marginale :Les conséquences injustes sont évitées ou mitigées

  •  (1) Lorsque, relativement à une personne dont le taux de participation canadienne est pertinent à une demande de certificat ou à qui un certificat en vigueur a été délivré, le ministre est d’avis que, à cause de circonstances spéciales, la détermination du taux de participation canadienne de cette personne en conformité avec la présente loi et les règlements produirait ou a produit des conséquences manifestement injustes envers cette personne, il peut de sa propre initiative et sans avis ou audition, faire ou refaire la détermination de manière, à son avis, à éviter ou à mitiger ces conséquences aussi équitablement que possible; cette détermination ou nouvelle détermination lie toutes les personnes pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délivrance d’un nouveau certificat

    (2) Lorsque le ministre fait une détermination ou nouvelle détermination conformément au paragraphe (1), il délivre en conséquence un certificat ou un nouveau certificat indiquant le taux de participation canadienne ou le taux de participation canadienne et l’état de contrôle canadien, et la durée de validité du certificat.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Le certificat délivré conformément au paragraphe (2) est valide pour la période prévue par l’article 10.

  • Note marginale :Nouvelle détermination en cas de non-respect de la présente loi et des règlements

    (4) Par dérogation à la présente loi, le ministre doit déterminer à nouveau le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien conformément à la présente loi et aux règlements et délivrer un nouveau certificat en conséquence, s’il est d’avis que le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien indiqués au certificat n’ont pas été déterminés en conformité avec la présente loi et les règlements et que cela a causé un préjudice au titulaire du certificat.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le nouveau certificat délivré en vertu du paragraphe (2) ou (4) remplace tout certificat en vigueur à sa délivrance, est valide à compter de la date à laquelle le certificat ainsi remplacé est devenu valide et continue de l’être jusqu’à la date à laquelle le certificat ainsi remplacé aurait cessé d’être valide si ce n’était du présent article.

  • Note marginale :Statut spécial

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’une personne a un statut spécial et, une fois cette déclaration faite, cette personne est présumée avoir un taux de participation canadienne égal à cent pour cent.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 45

Mesures administratives

Note marginale :Conservations des dossiers

  •  (1) Tout titulaire de certificat doit conserver les documents, les dossiers et les livres de comptabilité à son établissement ou en un autre lieu au Canada prévu par les règlements, de telle manière et avec les renseignements nécessaires pour permettre au ministre de vérifier si le titulaire est un demandeur admissible, de vérifier le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du titulaire et de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements et des documents fournis au ministre à l’égard du titulaire.

  • Note marginale :Destruction des dossiers

    (2) Sauf permission du ministre, aucun document, dossier ou livre de comptabilité qui doit être conservé en application du paragraphe (1) ne peut être détruit avant l’expiration de six ans à compter de la date de présentation de la demande de ce certificat.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 46

Note marginale :Vérification ou examen

  •  (1) Le ministre peut, après la présentation d’une demande de certificat, en donnant par écrit un avis au demandeur, procéder à la vérification ou à l’examen des documents, dossiers et livres de comptabilité pertinents du demandeur pour vérifier si ce dernier est admissible, pour vérifier le taux de participation canadienne ou l’état de contrôle canadien du demandeur et pour vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements et des documents fournis au ministre à l’égard du demandeur.

  • Note marginale :Consultation des dossiers

    (2) Les personnes que le ministre autorise à procéder à la vérification ou à l’examen peuvent, en temps convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité dont la tenue est requise sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Aide aux personnes autorisées

    (3) Tout demandeur de certificat doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à les effectuer, l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon la demande qui lui en est faite, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à l’examen ou à la vérification.

  • Note marginale :Inobservation

    (4) Lorsqu’un demandeur de certificat refuse sans raison valable de se soumettre à une vérification ou à un examen prévu au présent article ou refuse ou sciemment omet de se conformer à toute autre exigence du présent article, le ministre peut :

    • a) refuser de lui délivrer un certificat;

    • b) par un avis écrit remis en main propre ou envoyé par courrier recommandé, révoquer son certificat à compter de la date visée dans l’avis;

    • c) présumer que le taux de participation canadienne du demandeur était nul ou que le demandeur n’était pas contrôlé par des Canadiens pendant toute période antérieure à la date du refus ou du défaut d’obtempérer durant laquelle un certificat délivré au demandeur était valide.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Lorsque le ministre révoque un certificat en application du paragraphe (4), le taux de participation canadienne du demandeur est réputé être nul pour toute période antérieure à la date de révocation au cours de laquelle ce certificat ou tout autre certificat délivré au demandeur était valide.

  • Note marginale :Définition de demandeur

    (6) Dans le présent article, demandeur s’entend notamment d’un titulaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 107, art. 47
 

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