Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada (L.C. 2000, ch. 6)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Transfert des droits, biens, dettes et obligations
34 (1) Les droits et biens et les dettes et obligations du Conseil de recherches médicales sont transférés à IRSC.
Note marginale :Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil ou sous son nom, toute mention de celui-ci vaut mention d’IRSC.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
35 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par le Conseil de recherches médicales peuvent être intentées contre IRSC devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre celui-ci.
Note marginale :Procédures judiciaires pendantes
Note de bas de page *(2) IRSC succède au Conseil, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 et auxquelles celui-ci est partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Offre d’emploi
36 (1) Tout employé du Conseil de recherches médicales nommé pour une durée indéterminée est réputé avoir reçu une offre d’emploi d’IRSC.
Note marginale :Acceptation
Note de bas de page *(2) Il est réputé avoir accepté l’offre d’emploi d’IRSC s’il n’avise pas par écrit celle-ci de son refus dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 36(1) en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46.]
Note marginale :Début et fin de l’emploi
Note de bas de page *(3) L’employé qui a accepté ou est réputé avoir accepté l’offre d’emploi d’IRSC en devient un employé — et cesse de travailler pour le Conseil — soit à la date convenue par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à celle de l’entrée en vigueur de l’article 51.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conditions d’emploi
(4) L’employé demeure soumis aux mêmes conditions d’emploi tant qu’elles ne sont pas modifiées par IRSC.
Note marginale :Indemnités de départ
(5) L’employé n’a pas droit à une indemnité de départ, mais IRSC est réputée accepter ses années de service accumulées relativement à l’indemnité de départ concernant le Conseil.
Note marginale :Poste désigné
(6) Si le poste de l’employé du Conseil est un poste désigné aux termes des articles 78.1, 78.2 ou 78.4 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il est réputé occuper un tel poste au sein d’IRSC tant que la désignation n’est pas changée au titre de l’article 78.4 de cette loi.
Note marginale :Refus
(7) La personne qui refuse l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) est admissible aux avantages et à l’indemnité de départ prévus par les directives du Conseil ou la convention collective applicable, selon le cas.
Note marginale :Employé engagé pour une durée déterminée
Note de bas de page *37 Tout employé du Conseil de recherches médicales nommé pour une durée déterminée devient, aux mêmes conditions d’emploi, un employé d’IRSC soit à la date convenue par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à celle de l’entrée en vigueur de l’article 51.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conventions collectives et décisions arbitrales
Note de bas de page *38 (1) Toute convention collective ou décision arbitrale qui, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe mais avant celle de l’article 51, s’applique aux employés du Conseil de recherches médicales qui deviennent des employés d’IRSC continue d’avoir effet jusqu’à son expiration relativement à IRSC à titre d’employeur distinct.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 38(1) en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46; article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conventions collectives et décisions arbitrales
Note de bas de page *(2) Toute convention collective ou décision arbitrale qui s’applique relativement au Conseil et est en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 continue d’avoir effet jusqu’à son expiration relativement à IRSC à titre d’employeur distinct. Les paragraphes 48.1(2) à (8) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’appliquent à la convention collective ou à la décision arbitrale comme si elle était visée par le paragraphe 48.1(1) de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Griefs
Note de bas de page *39 (1) Le grief déposé par un employé du Conseil de recherches médicales sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’a pas encore été réglé à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 est tranché en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision finale rendue sur le grief est exécutée par IRSC dans les meilleurs délais.
Note marginale :Conseil de recherches médicales — mandats des membres et du président
40 Les mandats des membres et du président du Conseil de recherches médicales — nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches médicales — prennent fin.
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
41 à 50 [Modifications]
Abrogation
51 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *52 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 51, en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46; articles 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
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