Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à l’exception de la partie I.1.
- allocation de cessation en espèces
allocation de cessation en espèces[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]
- annuité
annuité Annuité calculée selon l’article 15. (annuity)
- annuité différée
annuité différée Annuité qui devient payable au contributeur au moment où il atteint l’âge de soixante ans. (deferred annuity)
- annuité immédiate
annuité immédiate Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)
- prestataire
prestataire[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]
- remboursement de contributions
remboursement de contributions Remboursement :
a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application de l’article 13. (return of contributions)
- valeur de transfert
valeur de transfert Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 10
- 1999, ch. 34, art. 123
- 2003, ch. 26, art. 7
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