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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 10 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

allocation de cessation en espèces

cash termination allowance

allocation de cessation en espèces Montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu’on est autorisé à lui verser à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, moins un montant égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le montant total que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes jusqu’au moment où il a cessé d’être un membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;

  • b) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’au moment où il a cessé d’être un membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés — relativement à du service postérieur à 1965. (cash termination allowance)

annuité

annuity

annuité Annuité calculée selon l’article 15. (annuity)

annuité différée

deferred annuity

annuité différée Annuité qui devient payable au contributeur au moment où il atteint l’âge de soixante ans. (deferred annuity)

annuité immédiate

immediate annuity

annuité immédiate Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)

prestataire

recipient

prestataire Personne à laquelle un montant est payable ou est sur le point d’être payable en vertu de la présente partie. (recipient)

remboursement de contributions

return of contributions

remboursement de contributions Remboursement :

  • a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,

dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application de l’article 13. (return of contributions)

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 10
  • 1999, ch. 34, art. 123

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