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Loi sur Téléfilm Canada (L.R.C. (1985), ch. C-16)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Compte des avances de la Société

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte des avances de Téléfilm Canada ».

  • Note marginale :Débit

    (2) Sont portées au débit de ce compte les sommes nécessaires à l’application des alinéas 10(3) a) et b), ainsi que du paragraphe 10(5), à prélever :

    • a) soit sur les crédits prévus par l’article 18;

    • b) soit sur les montants dont il est crédité sous le régime du paragraphe (3).

  • Note marginale :Crédit

    (3) La Société verse au receveur général, pour dépôt au Trésor et inscription au crédit du compte des avances de Téléfilm Canada, les sommes provenant :

    • a) soit des recettes d’une production dans laquelle elle a investi au titre de l’alinéa 10(3)a);

    • b) soit du principal ou de l’intérêt d’un prêt consenti par elle au titre de l’alinéa 10(3)b);

    • c) soit des droits imposés par elle pour garantir des prêts au titre du paragraphe 10(5).

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 19
  • 1994, ch. 25, art. 2
  • 2002, ch. 17, art. 9
  • 2005, ch. 14, art. 5

Note marginale :Imputation aux dépenses budgétaires

 Sont prélevés sur les crédits prévus à l’article 18 et imputés aux dépenses budgétaires les montants requis pour :

  • a) l’application des alinéas 10(3)c) à e);

  • b) le paiement des traitements et autres dépenses, notamment les frais d’administration, prévus par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 20
  • 2005, ch. 14, art. 6

Note marginale :Maintien en vigueur des dispositions

  •  (1) La partie VIII de la Loi sur l’administration financière, chapitre F-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er septembre 1984 continue de s’appliquer à la Société comme si elle n’avait pas été abrogée et comme si la Société était mentionnée à l’annexe C de cette loi.

  • Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Les articles 90 à 93, le paragraphe 94(2) et les articles 95, 99, 100 et 102 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 21
  • 2005, ch. 14, art. 7

Vérification

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières de la Société et présente son rapport à celle-ci et au ministre.

  • S.R., ch. C-8, art. 19
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président de la Société présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur l’activité de la Société au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de la Société et le rapport du vérificateur général y afférent.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • L.R. (1985), ch. C-16, art. 23
  • 1995, ch. 29, art. 20(A)
 

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