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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 5.9 du 2018-04-01 au 2019-07-04 :


Note marginale :Fin de l’allocation

  •  (1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le 1er avril 2028;

    • b) le lendemain du dixième anniversaire de sa dernière libération des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Cours ou formation après la fin de l’allocation

    (2) Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.

  • 2017, ch. 20, art. 274

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