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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 5.9 du 2019-07-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fin de l’allocation

  •  (1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :

    • a) sa dernière libération honorable de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve, à l’exception de la Réserve supplémentaire;

    • b) son dernier transfert à la Réserve supplémentaire.

  • Note marginale :Exception — période minimale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :

    • a) le 1er avril 2028, dans le cas où il est admissible à l’allocation pour études et formation le 1er avril 2018;

    • b) le 5 juillet 2029, dans le cas où il est un militaire de la Réserve supplémentaire le 5 juillet 2019.

  • Note marginale :Exception — libération de la Réserve supplémentaire

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.

  • Note marginale :Cours ou formation après la fin de l’allocation

    (2) Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.

  • 2017, ch. 20, art. 274
  • 2019, ch. 29, art. 321

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