Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité : vétéran
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.3 ou 5.5, si celui-ci, à la fois :
a) a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;
b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci.
Note marginale :Somme cumulative maximale
(2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40 000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80 000 $.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 319]
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 319
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