Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité : vétéran
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.3 ou 5.5, si celui-ci, à la fois :
a) a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;
b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date.
Note marginale :Somme cumulative maximale
(2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40 000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80 000 $.
Note marginale :Définitions
(3) Au présent article, force régulière et force de réserve s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
- 2017, ch. 20, art. 274
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