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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 38 du 2017-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour incidence sur la carrière au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :

    • a) une demande de services de réadaptation a déjà été approuvée;

    • b) soit il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3 ou la pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions, soit il l’aurait reçue mais ne la reçoit pas parce que, selon le cas :

      • (i) le total de ses degrés d’invalidité estimés ou réputés excède cent pour cent,

      • (ii) aux termes de l’article 53, l’indemnité n’est pas encore exigible.

  • Note marginale :Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle

    (1.1) Le vétéran qui a reçu ou reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’allocation pour incidence sur la carrière.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (2) Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2 et en tenant compte des incidences que la déficience grave et permanente pourrait avoir sur les possibilités d’avancement de carrière du vétéran.

  • Note marginale :Diminution de la capacité de gain

    (3) Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.1 s’il constate une diminution de la capacité de gain du vétéran.

  • 2005, ch. 21, art. 38
  • 2011, ch. 12, art. 8
  • 2016, ch. 7, art. 85 et 97

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