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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 38 du 2011-10-03 au 2017-03-31 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour déficience permanente au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :

    • a) une demande de services de réadaptation a déjà été approuvée;

    • b) soit il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3 ou la pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions, soit il l’aurait reçue mais ne la reçoit pas parce que, selon le cas :

      • (i) le total de ses degrés d’invalidité estimés ou réputés excède cent pour cent,

      • (ii) l’indemnité n’est pas encore exigible, le ministre étant d’avis que l’invalidité n’est pas stabilisée.

  • Note marginale :Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle

    (1.1) Le vétéran qui a reçu ou reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’allocation pour déficience permanente.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (2) Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2.

  • Note marginale :Incapacité totale et permanente

    (3) Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour déficience permanente à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.1 s’il conclut que le vétéran présente une incapacité totale et permanente.

  • 2005, ch. 21, art. 38
  • 2011, ch. 12, art. 8

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