Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. (1985), ch. C-15)
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Règlements
Note marginale :Règlements
12 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la commercialisation des produits laitiers; ces règlements visent notamment :
a) le contingentement à la commercialisation de produits laitiers;
b) la désignation des organismes autorisés à commercialiser des produits réglementés;
c) la délivrance, l’annulation ou la suspension de permis aux personnes qui produisent ou transforment un produit réglementé en vue de sa commercialisation et les droits à verser pour ces permis;
d) l’interdiction à toutes personnes de se livrer à la commercialisation de produits laitiers, de quelque catégorie, variété ou qualité que ce soit, en totalité ou en partie, à moins d’y être autorisées par permis;
e) la tenue de livres et de registres par les personnes qui produisent ou transforment un produit réglementé en vue de sa commercialisation, ainsi que les renseignements qu’elles doivent fournir;
f) l’institution et la perception par la Commission de droits attachés à la commercialisation de produits laitiers ou à la production ou transformation de produits réglementés, en vue de leur commercialisation selon le classement des personnes que la Commission peut être habilitée à établir aux termes du présent alinéa, ainsi que l’utilisation de ces droits, par celle-ci, dans le cadre de sa mission;
g) la saisie de tout produit réglementé commercialisé en violation d’un règlement d’application du présent article, ainsi que la façon de s’en départir;
h) toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Caractère général ou particulier
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être généraux ou particuliers à un produit laitier, à une région ou à un groupe ou une catégorie de personnes.
- S.R., ch. C-7, art. 12
Note marginale :Règlements
13 Le gouverneur en conseil peut prescrire, par règlement, l’enregistrement, pour les producteurs de lait ou de crème, comme condition préalable à l’obtention de l’aide prévue à l’alinéa 9(1)c) au bénéfice de ces producteurs et déterminer les livres et registres à tenir ainsi que les renseignements à fournir à la Commission par ces producteurs ou pour leur compte.
- S.R., ch. C-7, art. 13
Dispositions financières
Note marginale :Frais d’administration payés sur les affectations
14 Toutes les dépenses pour traitements, frais de déplacement et d’administration sont payées sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin, à l’exclusion :
a) des dépenses qui, de l’avis du ministre, sont directement imputables aux mesures prises par la Commission pour protéger le revenu que les producteurs d’un produit laitier tirent de la vente de celui-ci;
b) des dépenses nécessaires faites par la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs prévus aux alinéas 9(1)f) à i).
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 14
- 1994, ch. 26, art. 21
- 1995, ch. 23, art. 4
Note marginale :Compte de la Commission canadienne du lait
15 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « compte de la Commission canadienne du lait », appelé au présent article le « compte ».
Note marginale :Montants crédités au compte
(2) Sont portés au crédit du compte :
a) les sommes reçues par la Commission provenant de ses opérations décrites aux alinéas 9(1)a) et b);
b) les droits de permis et autres droits payés à la Commission;
c) les prêts consentis à la Commission par le ministre des Finances conformément à l’article 16;
d) les montants payés par le ministre à la Commission aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole en vue de protéger le revenu que les producteurs d’un produit laitier tirent de la vente de celui-ci.
Note marginale :Montants imputés sur le compte
(3) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte :
a) les dépenses ressortissant à la présente loi, sauf celles qui doivent être payées conformément à l’article 14;
b) les montants payés au ministre des Finances en remboursement des prêts consentis à la Commission conformément à l’article 16 ou à titre d’intérêt sur de tels prêts;
c) les droits de permis et autres droits payés en trop à la Commission.
Note marginale :Plafonnement
(4) Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du présent article, aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 15
- 1994, ch. 26, art. 22
- 1995, ch. 23, art. 5
Note marginale :Prêts à la Commission
16 (1) À la demande de la Commission, le ministre des Finances peut, sur le Trésor et selon les modalités qu’approuve le gouverneur en conseil, consentir des prêts à la Commission en vue de l’exercice des pouvoirs mentionnés aux alinéas 9(1)a) et b).
Note marginale :Plafonnement
(2) Le total non remboursé des prêts consentis aux termes du paragraphe (1) et des sommes obtenues au titre du paragraphe 16.1(2) ne peut à aucun moment dépasser cinq cents millions de dollars.
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 16
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 1995, ch. 23, art. 6
- 2020, ch. 8, art. 1
Note marginale :Compte d’opération
16.1 (1) La Commission peut ouvrir un compte auprès de tout membre de l’Association canadienne des paiements en vue d’exercer ses pouvoirs prévus aux alinéas 9(1)f) à i) et le débiter des frais nécessaires à l’exercice de ces pouvoirs.
Note marginale :Ligne de crédit
(2) La Commission peut, avec l’approbation du ministre des Finances, obtenir une ligne de crédit auprès de tout membre de l’Association canadienne des paiements en vue d’exercer ses pouvoirs prévus aux alinéas 9(1)f) à i).
- 1995, ch. 23, art. 7
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
17 (1) La Commission peut nommer ou désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) La Commission remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 18(1).
- S.R., ch. C-7, art. 18 et 19
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
18 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) procéder à la visite de tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un produit réglementé;
b) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, registre ou document se rapportant à ce produit.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant tout produit réglementé trouvé en ce lieu.
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 18
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 4
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
19 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- S.R., ch. C-7, art. 20
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
20 (1) La personne qui — ou dont l’employé ou le mandataire — enfreint quelque disposition de la présente loi ou d’un règlement d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites pour infraction prévue au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié.
Note marginale :Défense
(3) La personne dont l’employé ou le mandataire a commis une infraction prévue au présent article peut se disculper en prouvant qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction.
Note marginale :Injonction
(4) La Commission peut, avec l’approbation du procureur général du Canada, demander une injonction à tout tribunal compétent lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — ou son employé ou mandataire — ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 20
- 1995, ch. 23, art. 8
Disposition générale
Note marginale :Liste de marchandises d’importation contrôlée
21 Le gouverneur en conseil peut ajouter à la liste des marchandises d’importation contrôlée, établie aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tout produit laitier dont il convient de contrôler l’importation pour permettre l’application des mesures de soutien des prix.
- S.R., ch. C-7, art. 17
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