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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 109 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Mesures

  •  (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :

    • a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme aux conditions que les ministres précisent;

    • b) soit interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme;

    • c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si l’organisme est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires ou résultats d’essais

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication et l’importation de l’organisme vivant sont interdites tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 108 ou, s’il est plus long, le délai de cent vingt jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.

  • Note marginale :Modification des conditions ou des interdictions

    (3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Fin de l’interdiction

    (4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 114 concernant l’organisme vivant, à l’entrée en vigueur de ces règlements.

  • Note marginale :Publication des conditions ou interdictions

    (5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées — ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci — relativement à la fabrication ou à l’importation d’un organisme vivant donné.


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