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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 109 du 2023-06-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Mesures

  •  (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :

    • a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme aux conditions que les ministres précisent;

    • b) soit interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme;

    • c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si l’organisme est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires ou résultats d’essais

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication et l’importation de l’organisme vivant sont interdites tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 108 ou, s’il est plus long, le délai de cent vingt jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.

  • Note marginale :Modification des conditions ou des interdictions

    (3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Fin de l’interdiction

    (4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement est pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

  • Note marginale :Publication des conditions ou interdictions

    (5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées — ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci — relativement à la fabrication ou à l’importation d’un organisme vivant donné.

  • 1999, ch. 33, art. 109
  • 2023, ch. 12, art. 40

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