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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 59 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les procédures, les délais applicables et les exigences relatives à l’évaluation environnementale et au programme de suivi, notamment le moment de la prise de mesures au titre des articles 20 ou 37 quand plusieurs autorités fédérales sont susceptibles d’exercer les attributions visées à l’article 5, ainsi que les évaluations effectuées par une commission aux termes de l’article 40;

  • b) désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe 2(1);

  • c) désigner des projets ou des catégories de projets pour lesquels l’évaluation environnementale n’est pas nécessaire, lorsqu’il est convaincu que :

    • (i) l’évaluation environnementale de ceux-ci ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

    • (ii) dans le cas de projets liés à un ouvrage, les effets environnementaux de ceux-ci ne sont pas importants ou l’exercice par l’autorité responsable d’attributions visées à l’article 5 à l’égard de ces projets constitue une intervention marginale;

  • d) désigner des projets ou des catégories de projets susceptibles, selon lui, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et pour lesquels une étude environnementale approfondie est obligatoire;

  • e) déterminer quels organismes, autres que le gouvernement d’une province, sont des autorités fédérales pour l’application de la présente loi;

  • f) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités fédérales relativement à un projet dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 5(1)d);

  • g) désigner les dispositions législatives ou réglementaires fédérales conférant des attributions au gouverneur en conseil pour l’exercice desquelles le paragraphe 5(2) exige une évaluation environnementale;

  • h) régir la communication par les autorités responsables de l’information relative aux projets et à l’évaluation environnementale de ceux-ci, et l’établissement et la tenue des registres publics, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces registres — que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques — les heures et les modalités de consultation et de reproduction des registres, la fixation du prix à payer pour ces services ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;

  • i) modifier ou exclure, dans les circonstances prévues par règlement, toute procédure ou exigence du processus d’évaluation environnementale établi en vertu de la présente loi et des règlements afin d’adapter le processus aux :

    • (i) projets à réaliser dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,

    • (ii) projets à réaliser à l’extérieur du Canada et à l’extérieur du territoire domanial,

    • (iii) projets à entreprendre en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada ou une autorité fédérale,

    • (iv) projets à réaliser au Canada ou sur le territoire domanial pour lesquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou c),

    • (v) projets à l’égard desquels l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers constitué en application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers constitué en application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou un autre organisme semblable exerce des attributions visées à l’article 5,

    • (vi) projets qui soulèvent des questions de sécurité nationale;

  • j) régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels les sociétés d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle exercent une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c), régir toute mesure qui doit être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation environnementale et, à ces fins, régir l’application des lois d’une province en vigueur au moment de l’évaluation;

  • k) régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi exercent une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c), régir toute mesure qui doit être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation environnementale et, à ces fins, régir l’application des lois d’une province en vigueur au moment de l’évaluation;

  • l) régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets pour lesquels une personne ou un organisme reçoit d’une autorité fédérale une aide financière permettant la réalisation du projet en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens et régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation environnementale;

  • l.1) prendre toute mesure relativement au fonds de participation mentionné au paragraphe 58(1.1);

  • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • 1992, ch. 37, art. 59
  • 1993, ch. 34, art. 40(F)
  • 1994, ch. 46, art. 5
  • 1998, ch. 10, art. 166

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